BGer 5A_844/2013 |
BGer 5A_844/2013 vom 10.01.2014 |
{T 0/2}
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5A_844/2013
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Arrêt du 10 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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Mme A. X.________,
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représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
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recourante,
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contre
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M. B. X.________,
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représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
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intimé.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2013.
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Faits: |
A. Par demande du 12 décembre 2006, M. B.X.________ a introduit action en divorce contre Mme A.X.________; dans le cadre de cette procédure, un notaire a notamment été désigné en qualité d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial. A réception du rapport d'expertise, après avoir refusé une requête de complément formée par l'épouse, le le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a fixé l'audience de jugement au 25 février 2013.
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B. |
B.a. Le 24 janvier 2013, l'épouse a déposé une requête de réforme, au sens de l'art. 153 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), tendant à introduire de nouveaux allégués et moyens de preuve en procédure, relatifs à la situation personnelle et financière du mari. Le Président du tribunal a rejeté ladite requête par jugement incident du 9 août 2013, en considérant que la requérante n'avait pas démontré un intérêt réel à la réforme et que la démarche tendait plutôt à prolonger la procédure, ce que prohibe l'art. 153 al. 3 CPC-VD.
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B.b. Par arrêt du 4 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'épouse contre cette décision. Elle a retenu que la réforme correspond, dans le nouveau droit de procédure, soit à une modification de la demande (
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C. Par acte du 6 novembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente, subsidiairement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'elle est autorisée à se réformer, dans le sens requis en procédure cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit: |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les références).
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1.1. Le recours en matière civile est ouvert lorsqu'il est dirigé contre une décision
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1.2. L'arrêt attaqué, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce en cours, a déclaré irrecevable un recours dirigé contre un jugement
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1.3. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard des conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. aet b LTF.
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1.3.1. Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6, avec les références). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente (ATF 134 III 426 consid. 1.2).
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En l'espèce, la recourante - qui adopte une qualification erronée - ne dit pas en quoi l'arrêt entrepris l'exposerait à un préjudice irréparable, qu'on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire; dans le corps de son acte de recours, elle évoque simplement un " dommage financier non négligeable ", dépourvu de pertinence en l'occurrence. La recevabilité du recours ne saurait donc reposer sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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1.3.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est également recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il s'avère que, en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2; 133 III 629 consid. 2.4.1). L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il faut, à cet égard, que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, "
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En l'espèce, la recourante n'allègue rien à ce sujet et il n'apparaît pas, au vu du dossier, que cette condition serait remplie. Il s'ensuit que le recours n'est pas non plus recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
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2. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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