BGer 4A_513/2012 |
BGer 4A_513/2012 vom 13.01.2014 |
{T 0/2}
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4A_513/2012
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Ordonnance du 13 janvier 2014
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par
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Me Jacques Micheli,
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défenderesse et recourante,
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contre
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A.________,
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B.________,
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celui-ci représenté par Me Philippe Reymond,
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demandeurs et intimés.
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Objet
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retrait du recours
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2012.
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Vu: |
la lettre de Me Micheli datée du 9 janvier 2014, par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours en matière civile par suite de l'aboutissement des pourparlers transactionnels engagés entre les parties;
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la « convention globale et finale » jointe à cette déclaration, dont Me Micheli demande qu'elle soit « jointe au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »;
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Considérant: |
Que la convention est un accord complexe de plus de dix pages, avec référence à plusieurs annexes qui n'ont pas été produites;
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Que d'après les signatures dont elle est revêtue, la convention paraît engager aussi des personnes physiques et morales qui ne sont pas parties à la cause;
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Que selon son texte, cette convention doit effectivement être « annexée au procès-verbal pour valoir arrêt définitif du Tribunal fédéral »;
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Qu'elle comporte cependant aussi une clause d'élection de for visant « tout litige entre les parties »;
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Que dans ces conditions, la convention paraît inapte à constituer un titre définitif d'exécution forcée;
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Qu'elle ne sera donc pas assimilée à une transaction judiciaire aux termes des art. 71 LTF et 73 al. 4 PCF;
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Que le retrait du recours en matière civile met néanmoins fin à la cause;
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Qu'un émolument judiciaire réduit doit être prélevé auprès de la partie recourante;
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Que toutes les parties ont, dans la convention, déclaré renoncer aux dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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