BGer 4F_2/2014 |
BGer 4F_2/2014 vom 13.01.2014 |
{T 0/2}
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4F_2/2014
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Arrêt du 13 janvier 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Farid Ben Belkacem,
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intimé,
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Objet
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révision,
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demande de révision de l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_540/2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
1.1. Par arrêt du 5 novembre 2013 (cause 4A_540/2013), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par X.________ contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant le recourant d'avec Z.________, intimé au recours.
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1.2. Le 30 décembre 2013, X.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle il le prie d'annuler cet arrêt et de statuer à nouveau. A titre subsidiaire, le requérant invite le Tribunal fédéral à attirer l'attention du TAS sur les lacunes affectant sa sentence, voire à annuler celle-ci et à juger lui-même la cause arbitrale.
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Z.________, intimé à la requête, et le TAS n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.
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2. La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF.
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Certes, le requérant invoque l'art. 121 let. c LTF, en reprochant au Tribunal fédéral de n'avoir "pas statué sur une conclusion relative à la litispendance évoquée", de même que l'art. 121 let. d LTF, dont il cite le texte. Toutefois, il se lance ensuite dans des explications incompréhensibles, formulées sous la forme d'attendus, qu'il fonde de surcroît sur l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), alors que cette loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action (art. 1er al. 1 PCF) et non pas la procédure relative aux affaires qui lui sont soumises en sa qualité d'autorité de recours, telle la cause arbitrale ayant abouti à l'arrêt formant l'objet de la demande de révision.
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Pour le surplus, les explications fournies par le requérant sous ch. 7 à 15 de son mémoire au sujet de la litispendance ne sont pas intelligibles, même en faisant preuve de compréhension à l'égard d'une partie non représentée par un avocat, de sorte que l'on ne voit pas comment elles pourraient constituer un motif de révision.
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Cela étant, la présente demande de révision est irrecevable.
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3. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), comme cela avait été fait dans l'arrêt contre lequel le requérant a déposé sa demande de révision.
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L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 13 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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