BGer 6B_1107/2013
 
BGer 6B_1107/2013 vom 16.01.2014
{T 0/2}
6B_1107/2013
 
Arrêt du 16 janvier 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tous les trois représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse), qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 octobre 2013.
 
Faits:
A. Par ordonnance du 27 août 2013, le Procureur général D.________ a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation pénale formulée par X.________ à l'encontre de B.________, C.________ et E.________ aux chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'abus de détresse (art. 193 CP) prétendument perpétrés au détriment de A.________, épouse divorcée respectivement mère des précités.
B. Le 11 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et la demande de récusation qu'il a formée contre le procureur général. Dans cet arrêt, elle a en outre rejeté le recours de X.________ contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre décernés le 13 septembre 2013 contre ce dernier par le substitut du procureur Marc Bugnon, de même que la demande de récusation déposée contre celui-ci.
C. Par écriture postée le 15 novembre 2013 et complétée le 22 novembre suivant, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction des faits dénoncés, notamment. Dans ce contexte, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
1. Le présent arrêt est circonscrit aux critiques ayant trait à l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'objet de compétence de la Cour de droit pénal (cf. art. 33 let. c du Règlement du Tribunal fédéral [RTF]; RS 173.110.131). Celles relatives aux mandats d'amener, de perquisition et de séquestre ressortissent à la première Cour de droit public (cf. art. 22 al. 3 RTF) et font l'objet d'un arrêt séparé (dossier 1B_412/2013). La cour cantonale est invitée à l'avenir à rendre des décisions séparées sur ces questions, en particulier à traiter distinctement la non-entrée en matière.
2. Postée le 22 novembre 2013, l'écriture complémentaire au recours l'a été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF).
3. Le refus - fondé sur l'art. 112 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - prononcé par le Conseil de la magistrature de donner suite à la dénonciation du recourant et d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du procureur général ne constitue pas une décision rendue en matière pénale. Il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours est irrecevable dans cette mesure (cf. art. 78 LTF).
 
4.
4.1. Le recourant conteste la négation de sa qualité pour recourir - faute d'intérêt juridiquement protégé - contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il soutient avoir subi un dommage - physique et psychique - direct consécutif à la rupture de la relation affective qu'il a partagée durant trois années avec A.________. En tant qu'amant évincé à la suite du complot ourdi contre lui par les dénoncés, il estime justifier ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière et avoir agi comme partie plaignante. A cet égard, il se plaint de n'avoir pas été invité à formuler une déclaration en ce sens comme prévu par l'art. 118 al. 4 CPP. Par ailleurs, il met en cause l'impartialité du procureur général et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, aucun énoncé des voies de droit n'ayant figuré sur l'ordonnance de non-entrée en matière.
4.2. En tant que le recourant se plaint ainsi de la violation de ses droits de partie à la procédure, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la question des prétentions civiles susceptibles d'être articulées (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
4.3. Selon l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Cette disposition s'applique à une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 CPP).
5. Pour le même motif, le recourant n'est pas légitimé à recourir au Tribunal fédéral sur le fond du dossier (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF).
6. Au demeurant, en tant qu'il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire d'une manière non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
7. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que l'octroi de celle-ci - respectivement la désignation d'un avocat d'office - ne saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring