BGer 5A_449/2013 |
BGer 5A_449/2013 vom 21.01.2014 |
{T 0/2}
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5A_449/2013
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Arrêt du 21 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Hohl et Schöbi.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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Mme A. X.________,
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représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
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recourante,
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contre
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M. B. X.________,
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représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 mai 2013.
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Faits: |
A. |
A.a. Mme A.X.________, née en 1970, et M. B.X.________, né en 1967, se sont mariés à Chêne-Bougeries (GE) le 18 août 1994, sous le régime de la séparation de biens.
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A.b. La situation financière des parties se résume ainsi:
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A.b.a. M. B.X.________ est historien d'art de formation. Il exerce à plein temps une activité d'indépendant dans le domaine de la vente et de l'expertise d'oeuvres d'art.
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A.b.b. Le revenu et les charges de Mme A.X.________ ne sont pas critiqués.
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A.b.c. Aux dires des parties, durant les dernières années de la vie commune, l'entretien de la famille a été essentiellement assumé par l'épouse, au moyen d'une avance d'hoirie et de la réalisation de divers éléments de fortune.
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B. Le 4 mai 2012, Mme A.X.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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C. |
C.a. Agissant le 13 juin 2013 par la voie du recours en matière civile, Mme A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice et à la condamnation de son époux au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'300 fr. à compter du 1er mai 2011. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit fédéral.
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C.b. M. B.X.________ a également interjeté un recours en matière civile le 14 juin 2013. Son recours a toutefois été déclaré irrecevable par arrêt du 20 août 2013, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (5A_451/2013).
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Considérant en droit: |
1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 3 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
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2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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3. La recourante ne remet pas en cause le montant total du revenu imputé à son mari par la cour cantonale, à savoir 8'000 fr. Elle s'en prend exclusivement à la date à partir de laquelle celui-ci est en mesure de le réaliser, reprochant à la juridiction l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit fédéral.
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3.1. Les magistrats cantonaux ont avant tout retenu qu'à l'époque de la séparation, le standard de vie de chacun des membres de la famille consistait en la couverture de ses dépenses personnelles. La juridiction a ensuite distingué trois périodes:
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3.2. La recourante ne critique pas les méthodes de calcul adoptées par la cour cantonale pour fixer le montant des contributions, ni le montant du revenu global de 8'000 fr. imputé à son époux. Mais elle soutient que celui-ci devrait se voir imputer un tel revenu pour l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices déjà et qu'il devrait ainsi être condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'300 fr. dès le 1er mai 2011. Elle souligne à cet égard que c'est volontairement que son époux refuserait de réaliser l'intégralité de son potentiel de gain avant le 1er janvier 2013, ce alors qu'il en aurait les capacités et la possibilité, qu'il dispose d'une formation d'historien de l'art et d'une pleine capacité de travail. Il serait ainsi arbitraire de considérer qu'il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr. avant le mois de janvier 2013, tout comme il serait également arbitraire de lui accorder un délai supplémentaire pour mettre en location la villa dont il est propriétaire en France, son époux ayant volontairement renoncé à la mise en location de ce bien alors qu'il connaissait pourtant les difficultés financières de la famille. Le raisonnement des juges cantonaux procéderait ainsi de l'arbitraire dans l'application de l'art. 173 al. 3 CC et dans l'établissement des faits.
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3.2.1. L'intimé soutient que son épouse disposerait d'une fortune personnelle (sociétés familiales, villas et appartement) dont il conviendrait également de tenir compte, ainsi que la juridiction l'avait fait à son égard s'agissant de sa résidence secondaire. Il affirme de surcroît que la mise en location de sa villa ne serait pas envisageable: non seulement il ne pourrait plus y recevoir ses enfants le week-end pour l'exercice de son droit de visite, mais le loyer retenu par la cour cantonale aurait été établi de manière erronée, la commune de G.________ étant située à 1h de J.________ et ses loyers incomparables à la ville prise pour référence de K.________, qui se situe à la frontière même. Quant aux délais d'adaptation fixés par la cour cantonale, le recourant prétend qu'ils demeurent dans le cadre de sa libre appréciation, sans qu'un quelconque arbitraire ne puisse lui être reproché.
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3.3. |
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit alors d'inciter l'intéressé à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604 mais
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3.3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).
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3.4. |
3.4.1. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 173 al. 3 CC en refusant d'imputer un revenu hypothétique rétroactif à l'intimé à compter du 1er mai 2011. Comme la juridiction cantonale l'a en effet établi, les revenus de l'intéressé, certes faibles, ont été constants (environ 2'300 fr.) avant et après la séparation des parties, intervenue fin 2010, sans que la recourante ne le conteste. Cette situation correspondait d'ailleurs à ce que les parties avaient convenu entre elles durant la vie commune dès lors que l'entretien de la famille était alors essentiellement assumé par l'épouse (consid. A.b.c), sans que celle-ci s'en soit jamais plainte.
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3.4.2. La question de savoir si la cour cantonale a ensuite imputé à l'intimé un revenu hypothétique ou déterminé son revenu effectif sur la base d'indices peut être laissée ouverte dès lors que son montant n'est pas remis en cause par la recourante. Reste cependant à déterminer si c'est arbitrairement que la juridiction cantonale a laissé à l'époux un délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices (mai 2012) pour lui permettre de réaliser un revenu supérieur de 4'500 fr. (à compter du mois de décembre 2012), respectivement de près d'un an et demi pour mettre en location sa villa (à compter du mois de septembre 2013) et obtenir ainsi un revenu définitif de 8'000 fr., montant total qui n'est pas contesté par la recourante.
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La juridiction cantonale a en l'espèce affirmé qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour vraisemblable que l'intimé serait en mesure de réaliser, avant le 1er janvier 2013, un revenu supérieur à celui articulé par ses soins, à savoir 4'500 fr. Comme rappelé plus haut, la recourante ne critique pas ce dernier montant. Celle-ci remarque en revanche à juste titre qu'aucune explication n'est avancée par les magistrats cantonaux pour retenir que ledit revenu ne pourrait être perçu antérieurement déjà, si ce n'est les allégations de l'intimé - dont on ignore la teneur. Force est ainsi d'admettre que l'on ignore totalement les éléments sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour retenir l'échéance du 1er janvier 2013, échéance qui aménage à l'intimé un délai d'adaptation de huit mois, qui, objectivement, apparaît particulièrement long compte tenu du fait que les parties sont séparées depuis la fin 2010 déjà et que l'intéressé ne peut ignorer les difficultés financières de la famille.
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3.4.3. Les griefs propres de l'intimé (mise en location de sa résidence secondaire, montant du loyer retenu pour celle-ci, prise en compte de la fortune personnelle de la recourante) ne peuvent être retenus dans le cadre du présent recours. Comme il le reconnaît lui-même, il convenait qu'il maintienne à cet égard son recours en matière civile (5A_451/2013).
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3.4.4. Il s'ensuit que le raisonnement cantonal apparaît arbitraire quant aux délais d'adaptation aménagés à l'intimé pour augmenter son revenu effectif. La cause doit en conséquence être renvoyée à la Cour de justice pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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4. En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause retournée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Dominique Levy lui est désigné comme avocat d'office.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de l'intimé et pour moitié à la charge de la recourante, la part des frais de justice de celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4. Les dépens sont compensés.
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5. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'250 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 21 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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