BGer 2D_4/2014 |
BGer 2D_4/2014 vom 29.01.2014 |
2D_4/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 janvier 2014 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________,
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4. D.X.________,
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tous les quatre représentés par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour; refus de délivrer, renvoi
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 décembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par arrêt du 9 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, son épouse B.X.________ et leurs enfants C.X.________ et D.X.________, originaires du Brésil, avaient interjeté contre la décision du Service cantonal de la population du 16 janvier 2013 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Les raisons médicales invoquées par les intéressés et établies par certificat médical daté du 5 avril 2013 ne revêtaient pas le degré de gravité suffisant pour rendre illicite leur renvoi dans leur pays d'origine.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, son épouse B.X.________ et leurs enfants C.X.________ et D.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'ordonner la délivrance d'autorisation de séjour. Ils demandent une rectification des constatations de faits de l'instance précédente. A cet effet, ils produisent un certificat médical établi le 15 janvier 2014 par le Dr E.________ et un rapport du centre de la douleur Cécil établi le 2 décembre 2013. Ils se plaignent de la violation des art. 9, 29 al. 2 Cst. et 3 CEDH ainsi que 30 et 84 LEtr.
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3. |
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit aux recourants. C'est donc à juste titre que ces derniers ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Leur grief d'application arbitraire de l'art. 30 LEtr est par consé-quent irrecevable.
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3.3. Ils peuvent en revanche se plaindre de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305), qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour autant que le grief soit invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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4. |
4.1. Selon l'art. 118 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF. Toutefois, en vertu des art. 99 al. 1 et 117 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le certificat médical établi le 15 janvier 2014 par le Dr E.________ et le rapport produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, du centre de la douleur Cécil établi le 2 décembre 2013 ainsi que les faits qu'ils relatent, sont irrecevables. Il en va de même des griefs de violation de l'art. 3 CEDH qui se fondent sur ces faits.
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4.2. Dans la très faible mesure où il se fonde sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le grief de violation de l'art. 3 CEDH n'est pas motivé de façon soutenable, de sorte qu'il est irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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4.3. En relation avec le traitement inhumain qui résulterait du renvoi dans leur pays d'origine, les recourants se plaignent encore de la violation de leur droit d'être entendus. Ils n'exposent cependant pas concrètement quels moyens de preuve, qu'ils auraient dûment allégués et offerts en procédure cantonale, auraient été refusés par l'instance précédente. Celle-ci s'est, au demeurant, dûment fondée sur les certificats médicaux et les données relatives à l'état actuel du système de santé brésilien (cf. consid. 2 et 3b de l'arrêt attaqué) qui avaient été produits par les recourants en procédure cantonale.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 29 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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