BGer 4A_54/2014 |
BGer 4A_54/2014 vom 20.02.2014 |
{T 0/2}
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4A_54/2014
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Arrêt du 20 février 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Juge II du district de Monthey,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; récusation
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recours contre la décision prise le 17 décembre 2013 par le Vice-Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Considérant: |
Que le Juge II du district de Monthey est saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par X.________;
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Que ce magistrat a rejeté deux requêtes d'assistance judiciaire présentées par la demanderesse;
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Qu'il a donné suite à une requête de sûretés en garantie des dépens présentée par le défendeur;
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Que la demanderesse a recouru sans succès contre ces décisions;
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Qu'elle a réclamé la récusation du Juge II du district de Monthey;
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Que cette requête a été transmise pour décision au Juge II du district de Sierre;
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Que celui-ci a rejeté la requête le 14 novembre 2013;
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Que selon sa décision, le comportement du magistrat pris à partie n'éveille en aucune manière la suspicion de partialité, notamment parce que ses actes se sont révélés pleinement conformes au droit;
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Que la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal;
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Que le Vice-président de ce tribunal a statué le 17 décembre 2013;
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Qu'il a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable;
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Que selon son prononcé, le recours est insuffisamment motivé et au surplus privé de fondement;
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Que la demanderesse se pourvoit devant le Tribunal fédéral;
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Qu'elle requiert l'annulation de la décision du 17 décembre 2013, le renvoi du procès civil devant le tribunal d'un autre district et l'octroi de l'assistance judiciaire à laquelle elle dit avoir « légitimement droit »;
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Que l'acte de recours est une lettre de deux pages et demie;
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Que la demanderesse proteste contre les décisions lui refusant l'assistance judiciaire et celle accordant à son adverse partie des sûretés en garantie des dépens;
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Qu'elle dénonce « une volonté manifeste de [lui] nuire »;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
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Que le recours se révèle donc irrecevable;
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Que la demanderesse a déjà introduit, précédemment et dans le même procès en dommages-intérêts, deux recours insuffisamment motivés (arrêts 4A_384/2013 et 4A_386/2013 du 18 septembre 2013, concernant respectivement les sûretés en garantie des dépens et le refus de l'assistance judiciaire);
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Qu'elle a alors été exonérée des émoluments judiciaires;
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Qu'il n'y a pas lieu de lui renouveler cette faveur;
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Qu'elle doit au contraire acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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