BGer 4A_54/2014
 
BGer 4A_54/2014 vom 20.02.2014
{T 0/2}
4A_54/2014
 
Arrêt du 20 février 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Juge II du district de Monthey,
intimée.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre la décision prise le 17 décembre 2013 par le Vice-Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Considérant:
Que le Juge II du district de Monthey est saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par X.________;
Que ce magistrat a rejeté deux requêtes d'assistance judiciaire présentées par la demanderesse;
Qu'il a donné suite à une requête de sûretés en garantie des dépens présentée par le défendeur;
Que la demanderesse a recouru sans succès contre ces décisions;
Qu'elle a réclamé la récusation du Juge II du district de Monthey;
Que cette requête a été transmise pour décision au Juge II du district de Sierre;
Que celui-ci a rejeté la requête le 14 novembre 2013;
Que selon sa décision, le comportement du magistrat pris à partie n'éveille en aucune manière la suspicion de partialité, notamment parce que ses actes se sont révélés pleinement conformes au droit;
Que la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal;
Que le Vice-président de ce tribunal a statué le 17 décembre 2013;
Qu'il a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable;
Que selon son prononcé, le recours est insuffisamment motivé et au surplus privé de fondement;
Que la demanderesse se pourvoit devant le Tribunal fédéral;
Qu'elle requiert l'annulation de la décision du 17 décembre 2013, le renvoi du procès civil devant le tribunal d'un autre district et l'octroi de l'assistance judiciaire à laquelle elle dit avoir « légitimement droit »;
Que l'acte de recours est une lettre de deux pages et demie;
Que la demanderesse proteste contre les décisions lui refusant l'assistance judiciaire et celle accordant à son adverse partie des sûretés en garantie des dépens;
Qu'elle dénonce « une volonté manifeste de [lui] nuire »;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
Que le recours se révèle donc irrecevable;
Que la demanderesse a déjà introduit, précédemment et dans le même procès en dommages-intérêts, deux recours insuffisamment motivés (arrêts 4A_384/2013 et 4A_386/2013 du 18 septembre 2013, concernant respectivement les sûretés en garantie des dépens et le refus de l'assistance judiciaire);
Qu'elle a alors été exonérée des émoluments judiciaires;
Qu'il n'y a pas lieu de lui renouveler cette faveur;
Qu'elle doit au contraire acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin