BGer 4A_104/2014 |
BGer 4A_104/2014 vom 04.03.2014 |
{T 0/2}
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4A_104/2014
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Arrêt du 4 mars 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ Limited,
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représentée par Me Urs Saal,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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représentée par Me Michel Amaudruz,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; sûretés en garantie des dépens.
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recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant: |
Que X.________ Limited a ouvert action contre Y.________ SA le 15 janvier 1982 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
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Que la défenderesse devait être condamnée à payer près de 11 millions de francs, en capital, à titre de dommages-intérêts;
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Que le tribunal s'est prononcé par un premier jugement le 10 juin 1999;
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Que la Cour de justice a annulé sa décision et lui a renvoyé la cause;
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Que le tribunal s'est prononcé à nouveau le 26 avril 2012;
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Qu'il a rejeté l'action;
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Que la demanderesse appelle de ce jugement;
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Que selon ses conclusions d'appel, la défenderesse doit être condamnée à payer 1'396'089 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 1978;
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Que la défenderesse a requis des sûretés en garantie des dépens;
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Que la Cour de justice a rendu une première décision sur cette requête;
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Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la demanderesse, l'a annulée le 5 septembre 2013 (arrêt 4A_26/2013);
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Que la Cour de justice a rendu une nouvelle décision le 10 janvier 2014;
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Qu'elle a derechef accueilli la requête de sûretés et fixé leur montant à 80'000 francs;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile;
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Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de « renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant des sûretés à fournir »;
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Qu'elle ne conteste pas le droit de l'adverse partie d'obtenir des sûretés;
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Qu'elle discute seulement les critères déterminants, selon la décision attaquée, pour l'évaluation de leur montant;
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Que la demanderesse n'indique pas le montant inférieur à 80'000 fr. qu'elle tiendrait pour approprié;
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Qu'il lui eût incombé de prendre sur ce point des conclusions chiffrées;
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Qu'à défaut, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235);
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs;
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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