BGer 6B_18/2014
 
BGer 6B_18/2014 vom 06.03.2014
{T 0/2}
6B_18/2014
 
Arrêt du 6 mars 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
3. Z.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring