BGer 5A_177/2014 |
BGer 5A_177/2014 vom 07.03.2014 |
{T 0/2}
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5A_177/2014
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Arrêt du 7 mars 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de Lausanne.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par décision du 23 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, ordonné son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de B.________ ou dans tout autre établissement approprié, invité les médecins de l'Hôpital de B.________, cas échéant de l'établissement où l'intéressé serait placé, à faire un rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de trois mois dès réception de la décision, et délégué à l'Hôpital de B.________, cas échéant à l'établissement où l'intéressé serait placé, la compétence de lever la mesure de placement provisoire à des fins d'assistance, si les circonstances le justifiaient, à charge pour cet établissement de l'en informer sans délai.
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2. Par acte du 7 février 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, et conclu implicitement à la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance.
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3. |
3.1. Par écritures postées le 28 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il prétend contester les décisions de la justice de paix et du tribunal cantonal et conclut à son retour à domicile dans les plus brefs délais.
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3.2. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de première instance, il doit être d'emblée déclaré irrecevable, le recours étant recevable contre les décisions prises par des tribunaux supérieurs statuant comme autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
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4. En conclusion, le recours est manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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