BGer 1B_100/2014 |
BGer 1B_100/2014 vom 12.03.2014 |
{T 0/2}
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1B_100/2014
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Arrêt du 12 mars 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier.
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Objet
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procédure pénale, déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 février 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Le 9 septembre 2013, A.________ a déposé auprès du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, une plainte pénale contre C.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
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Par lettre datée du "4 mars 2014", reçue le 5 février 2014, il a requis du Ministère public que les données médicales le concernant qu'il avait livrées le 11 octobre 2013 lors de son audition par la police cantonale bernoise ne soient pas divulguées et que le respect de sa demande soit confirmé dans un délai de 30 jours.
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Par lettre du 12 février 2014, parvenue le lendemain auprès du Ministère public, il a demandé à être renseigné sur l'ensemble des données personnelles contenues dans son dossier. Il a en outre requis une copie de la plainte qu'il a faite contre la société B.________ à Bévilard ainsi que la liste de toutes les plaintes pénales qu'il a déposées.
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Le 13 février 2014, A.________ a formé un recours pour déni de justice au motif que le Ministère public refusait d'instruire la plainte et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du "4 mars 2014" par laquelle il demandait que les données médicales qu'il avait livrées lors de son audition par la police ne soient pas divulguées. Il a également formé une plainte pénale contre le procureur en charge de la procédure pour violation éventuelle de l'art. 35 LPD.
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Statuant par arrêt rendu le 25 février 2014, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours pour déni de justice dans la mesure où il était recevable. Elle n'est pas entrée en matière sur la plainte pénale dans la mesure où elle n'était pas compétente pour la traiter.
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Par acte du 3 mars 2014 adressé à la Chambre de recours pénale, A.________ a déclaré faire opposition à cet arrêt. Il exigeait qu'elle lui fasse parvenir une copie du procès-verbal de son audition et de l'ensemble du dossier, avant d'adresser celui-ci au Tribunal pénal fédéral. Cette dernière autorité a transmis l'écriture du 3 mars 2014 avec ses annexes au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal pénal fédéral, en tant que juridiction fédérale de première instance de la Confédération, n'est pas habilité à statuer sur les recours dirigés contre des ordonnances, des jugements ou des arrêts cantonaux. Seul le Tribunal fédéral est compétent à cet effet, comme cela était d'ailleurs clairement indiqué au pied de l'arrêt. Le recourant ne pouvait d'ailleurs l'ignorer puisqu'il avait déjà été rendu attentif à cette question par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 6B_574/2009 du 23 juillet 2009. Vu l'issue du recours, il ne se justifie pas d'interpeller le recourant pour savoir s'il entend ou non le retirer.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Enfin, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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4. La Chambre de recours pénale a considéré le recours pour déni de justice comme mal fondé dans la mesure où il était recevable en tant qu'il portait sur la demande du recourant tendant à ce que le Ministère public lui confirme dans les 30 jours qu'il ne divulguerait pas les données médicales le concernant. Non seulement le délai de 30 jours n'était pas encore écoulé, de sorte que le recourant n'était nullement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par le comportement du Ministère public, mais encore la demande était superfétatoire dans la mesure où cette autorité est tenue en vertu de l'art. 73 CPP de garder le silence sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l'exercice de son activité officielle, sous réserve des obligations d'informer prévues par la loi.
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L'arrêt attaqué repose à cet égard sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans le respect des exigences déduites à cet égard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, on cherche en vain une telle argumentation dans l'écriture du recourant du 3 mars 2014. Celui-ci se borne à affirmer qu'il aurait un droit fondé sur la LPD à ce que ses données médicales ne soient pas transmises à un tiers, ce que la Chambre de recours pénale n'a jamais contesté dans l'arrêt attaqué.
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La Chambre de recours pénale a rejeté le grief de passivité adressé au Ministère public. Elle a relevé que les faits dénoncés nécessitaient des connaissances dans le domaine informatique et que le Ministère public a fait procéder à l'audition du recourant 10 jours après le dépôt de la plainte. On ne saurait reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure pour autant qu'ils ne soient pas d'une durée choquante, le dossier pouvant momentanément être laissé de côté en raison d'autres affaires. Elle a souligné en outre que dans le courant du mois de février 2014, A.________ avait saisi le Ministère public de plusieurs requêtes qui sont encore en cours. Vu ce qui précède, elle a conclu que le principe de célérité garanti à l'art. 29 Cst. et repris à l'art. 5 CPP n'avait pas été violé.
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Sur ce point également, le recours ne renferme aucune argumentation en lien avec la motivation retenue dans l'arrêt attaqué qui permettrait de tenir celle-ci pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se borne à faire valoir qu'il aurait un droit d'accès au dossier des procédures pénales classées, respectivement d'obtenir une copie du procès-verbal de son audition. Or, comme la Chambre de recours pénale le relève, ces requêtes sont en cours de traitement et n'ont pas été déposées depuis un laps de temps suffisant pour exposer le Ministère public au grief de déni de justice.
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Enfin, la Chambre de recours pénale n'est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre le procureur parce qu'elle n'était pas compétente pour la traiter. Sur ce point également, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait, ce faisant, fait une application arbitraire des dispositions applicables en matière de compétence ou violé d'une autre manière ses droits fondamentaux.
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Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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5. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 12 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Merkli
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Le Greffier: Parmelin
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