BGer 6B_33/2014 |
BGer 6B_33/2014 vom 13.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_33/2014
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Arrêt du 13 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Rüedi.
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Greffière: Mme Livet.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Effet suspensif,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2013.
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Faits: |
A. X.________ a été condamnée en 2009, pour assassinat, brigandage qualifié et contravention à la LStup, à vingt ans de peine privative de liberté.
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Par décision du 17 septembre 2013, la Conseillère d'Etat vaudoise Béatrice Métraux a édicté un moratoire de trois mois en matière d'élargissement de régime de détention pour les détenus dangereux.
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B. Par décision du 30 septembre 2013, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a suspendu toutes les sorties, même accompagnées, pour des raisons professionnelles, médicales, thérapeutiques ou personnelles de X.________. Il a précisé que cette dernière était concernée par le moratoire instauré par Béatrice Métraux et que, par conséquent, il suspendait les conduites en vue d'une thérapie équestre et le congé de six heures qui lui avaient été accordés par décisions des 8 juillet et 11 septembre 2013. L'OEP a encore indiqué que le dossier était transmis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui réexaminerait la situation au mois de janvier 2014. Enfin, en application de I'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), I'OEP a levé d'office l'effet suspensif d'un éventuel recours.
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X.________ a recouru contre cette décision auprès du Juge d'application des peines et, à titre liminaire, a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 25 novembre 2013, ce magistrat a refusé de restituer l'effet suspensif.
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C. Celle-ci a formé un recours cantonal contre cette ordonnance du 25 novembre 2013. Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.
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D. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 4 décembre 2013 en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2013 et qu'elle bénéficie ainsi immédiatement des élargissements mis en place les 8 juillet et 11 septembre 2013. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: |
1. La décision attaquée s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une peine et relève ainsi du recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). Elle refuse la restitution de l'effet suspensif à un recours. Il s'agit d'une décision incidente. Savoir si elle est susceptible d'occasionner un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est une question qui peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint de ce que la détermination du 14 novembre 2013 de l'OEP sur son recours ne lui a pas été transmise avant que le juge d'application des peines statue.
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La cour cantonale a admis la violation du droit d'être entendu. Elle a toutefois relevé que cette irrégularité avait pu être guérie devant elle dans le cadre de la procédure de recours dès lors qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen, identique à celui du juge d'application des peines (cf. arrêt attaqué p. 7).
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Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).
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En l'espèce, la recourante a eu la possibilité de présenter librement ses griefs devant la cour cantonale, dont le pouvoir d'examen est identique à celui de l'autorité de première instance. En tant que les griefs qu'elle a soulevés ont fait l'objet d'un examen complet par les juges cantonaux, ou que du moins, la recourante n'explique pas en quoi cet examen aurait été incomplet, il faut admettre que la prétendue violation du droit d'être entendue dont elle se plaint a bien été réparée par le tribunal cantonal, sans que cette dernière juridiction eût dû renvoyer la cause à la première instance. La recourante n'indique pas en quoi il eût été impératif en l'occurrence de procéder à un tel renvoi ni pourquoi une réparation du vice, quelle que soit sa gravité, était exclue. Son grief est infondé.
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3. La recourante invoque une violation des art. 9, 29 Cst., et 84 al. 6 CP. Pour l'essentiel, elle discute librement du fond de la décision de l'OEP du 30 septembre 2013. De la sorte, elle sort du cadre de l'objet du recours, qui est limité à la question du refus de l'effet suspensif. Ses critiques sont irrecevables. L'effet suspensif a été refusé en application de l'art. 80 al. 1 LPA/VD (cf. arrêt attaqué p. 7), soit une disposition de droit cantonal, la procédure d'exécution restant de la compétence des cantons (cf. arrêt 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). La recourante ne formule aucune critique tirée d'une application arbitraire de l'art. 80 al. 1 LPA/VD. Autrement dit, elle n'articule aucun grief recevable mettant en cause le refus de l'effet suspensif. Son argumentation est irrecevable.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Livet
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