BGer 5A_595/2013 |
BGer 5A_595/2013 vom 20.03.2014 |
{T 0/2}
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5A_595/2013
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Ordonnance du 20 mars 2014
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge instructrice.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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représenté par Me B.________, avocate,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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C.________,
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représentée par Me François Canonica, avocat,
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intimée,
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Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
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Objet
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succession (restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 août 2013.
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Vu: |
le recours en matière civile interjeté le 20 août 2008 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, rejetant le recours formé par A.________ contre la décision du 29 avril 2013 du Juge de paix restreignant les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A.________ aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, ce dernier devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions;
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l'arrêt 5A_841/2013 rendu le 18 février 2014 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours en matière civile exercé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, confirmant l'administration d'office de la succession et la nomination d'un administrateur d'office;
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le courrier du 18 mars 2014 des recourants qui déclarent retirer leur recours, devenu sans objet suite à l'arrêt précité 5A_841/2013;
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considérant: |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
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que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011; 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
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que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., incombent ainsi solidairement aux recourants (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations sur le recours;
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par ces motifs, la Juge instructrice ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 20 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge instructrice: Hohl
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La Greffière: Achtari
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