BGer 1C_107/2014 |
BGer 1C_107/2014 vom 01.04.2014 |
{T 0/2}
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1C_107/2014
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Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Association "A.________",
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recourante,
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contre
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Municipalité d'Ormont-Dessous, chemin de Planchamp 2, 1863 Le Sépey,
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Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
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Objet
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démolition d'un chalet en zone agricole et alpestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2014.
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Faits: |
A. Le 26 novembre 2008, B.________ s'est porté acquéreur de la parcelle n° 4120 de la commune d'Ormont-Dessous, à Cergnat. Cette parcelle de 391 mètres carrés, sise en zone agricole et alpestre, accueille notamment un chalet de 59 mètres carrés (ECA n° 509) construit vers 1802 et inhabité depuis une quinzaine d'années.
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Le Service du développement territorial du canton de Vaud avait informé l'architecte de B.________, avant que celui-ci n'achète la parcelle, qu'au vu de l'état de délabrement dans lequel se trouvait ce chalet, qui devait être considéré comme une ruine inhabitable, il était difficile d'imaginer une autre solution que sa démolition.
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Le 10 mai 2012, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud a constaté que la note 4 attribuée au chalet lors du recensement architectural cantonal ne justifiait pas son intervention et que l'appréciation d'éventuels travaux de rénovation de ce bâtiment relevait du seul ressort du Service du développement territorial. Lors d'une visite sur place tenue le 11 juin 2012, ce dernier a confirmé son refus d'entrer en matière sur la reconstruction et la réhabilitation du chalet.
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Par décision du 30 juillet 2012, le Service du développement territorial a ordonné la démolition du chalet avec remise en état du site dans un délai échéant au 31 octobre 2012, prolongé au 31 mai 2013.
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Le 24 mai 2013, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur des transformations intérieures du chalet et le remplacement des portes et fenêtres existantes, qui s'est heurtée au refus du Service du développement territorial.
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Le 31 mai 2013, il a déposé une demande de réexamen de la décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2012 en invoquant comme fait nouveau le dépôt de la demande de permis de construire.
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Le 30 août 2013, le Service du développement territorial a refusé d'entrer en matière sur cette demande, estimant que le dépôt d'une demande de permis de construire ne changeait rien au fait que le bâtiment existant est en ruine et qu'il ne peut plus bénéficier des dispositions dérogatoires des art. 24c LAT et 42 OAT. Il a maintenu sa décision du 30 juillet 2012 et a accordé au propriétaire des lieux un ultime délai au 30 septembre 2013 pour évacuer les restes du chalet ECA n° 509 et remettre le terrain en état naturel, sous la menace d'une exécution par substitution aux frais du propriétaire et des peines d'amendes prévue par l'art. 292 CP.
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Le 18 septembre 2013, l'Association "A.________" a informé la Cheffe du Département de l'intérieur du canton de Vaud qu'elle venait d'acquérir le bâtiment ECA n° 509 et qu'elle contestait "l'arrêté de démolition du 30 août 2013 pris par ses services".
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Le 8 octobre 2013, la Cheffe du Département a transmis l'original de ce courrier, qu'elle considérait comme un recours, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
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Statuant par arrêt du 10 février 2014, cette juridiction a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, a confirmé la décision attaquée et a fixé un nouveau délai d'exécution au 30 juin 2014.
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B. Par acte du 3 mars 2014, l'Association "A.________" a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle lui demande de casser l'arrêt attaqué et d'enjoindre l'Etat de Vaud à autoriser la Commune d'Ormont-Dessous de lui délivrer le permis de construire nécessaire pour la rénovation du bâtiment ECA n° 509.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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Considérant en droit: |
1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public, dans un domaine où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. La recourante a participé à la procédure cantonale et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué qui a pour effet de confirmer définitivement la démolition du chalet dont elle est propriétaire à Cergnat. Sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF. La question de savoir s'il remplit les conditions de forme posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut rester indécise vu l'issue du recours.
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2. L'Association "A.________" relève que la décision du Service du développement territorial du 30 août 2013 n'indiquait pas les voies de droit et contrevenait ainsi aux règles les plus élémentaires en matière de recevabilité juridique. Elle précise n'avoir jamais, en son nom, "demandé le recours rejeté le 10 février 2014, l'ayant toujours jugé inutile et légalement impossible faute de notification légalement recevable". Le "recours" aurait en fait été déposé par le Service du développement territorial, sans aucune demande ou aucun accord de sa part. Elle soulève ainsi le problème de la recevabilité juridique de la procédure dans laquelle elle aurait été engagée contre son gré.
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La Cheffe du Département de l'intérieur a estimé que le courrier de l'Association "A.________" du 18 septembre 2013 constituait un recours contre la décision du Service du développement territorial du 30 août 2013 et l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en application de l'art. 20 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD) avec copie au Président de cette association. Par courrier du 16 octobre 2013, le juge instructeur a informé les parties du fait que le recours avait été enregistré sous la référence AC.2013.0433. Il a imparti à la recourante un délai au 5 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais susceptibles d'être prélevés en cas de rejet du recours. Un délai au 22 novembre 2013 était en outre imparti aux autres parties pour déposer leurs réponses au recours et verser leur dossier. Les déterminations reçues ont été communiquées aux autres parties pour information. La recourante n'a pas réagi à ces différents courriers et a laissé l'instruction se poursuivre. Elle a également payé l'avance de frais qui lui avait été réclamée. Dans ces circonstances, elle ne saurait aujourd'hui de bonne foi se plaindre du fait que son courrier du 18 septembre 2013 a été considéré comme un recours et d'avoir été entraînée contre son gré dans la procédure devant le Tribunal cantonal. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que le courrier du Service du développement territorial du 30 août 2013 était une décision sujette à recours et qu'il aurait dû mentionner la voie de droit ouverte pour la contester (cf. art. 42 al. 1 let. f LPA-VD). La recourante n'a toutefois subi aucun préjudice de cette irrégularité dès lors que son recours a été jugé recevable et examiné par la cour cantonale. Elle ne prétend pas avec raison que cette décision aurait dû être annulée ou déclarée nulle pour ce motif (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99).
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3. La recourante s'en prend à la qualification de ruine donnée au chalet ECA n° 509, à la démolition de ce bâtiment et à la remise en état du site.
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3.1. La cour cantonale a rappelé à cet égard la jurisprudence suivant laquelle une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours visant à contester le bien-fondé de cette dernière dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré et une exception à cette règle n'est consentie que si la décision de base a été prise en violation d'un droit fondamental imprescriptible et inaliénable ou si elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499). Elle a constaté que la décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2012, qui ordonne la démolition du chalet avec remise en état du site, avait fait l'objet d'un recours du précédent propriétaire, qui avait été retiré, et qu'elle était définitive et exécutoire. La décision de ce même service du 30 août 2013, outre qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa précédente décision, constitue également une décision d'exécution de l'ordre de remise en état en tant qu'elle impartit au propriétaire un ultime délai au 30 septembre 2013 pour s'y conformer. Conformément à la jurisprudence précitée, cette décision peut faire l'objet d'un recours uniquement dans la mesure où elle porte sur ce délai d'exécution; en tant que la recourante remet en cause la qualification de ruine du chalet et soutient qu'il peut être restauré, elle s'attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 30 juillet 2012. Un tel grief est irrecevable dans la mesure où il aurait dû être invoqué à l'appui d'un recours contre cette décision.
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3.2. La recourante ne remet avec raison pas en cause cette jurisprudence. Elle soutient que la décision du Service du développement territorial du 30 août 2013, confirmée par le Tribunal cantonal le 10 février 2014, violerait l'art. 24 Cst. qui garantit la liberté d'établissement dans la mesure où elle l'empêche de jouir de son bien comme bon lui semble et de s'y établir. Elle porterait en outre atteinte à son droit de propriété ancré à l'art. 26 Cst. en l'obligeant à procéder à la destruction de sa propriété alors qu'aucune raison d'intérêt public n'est avancée. Il s'agirait d'une forme d'expropriation non compensée et d'autant moins justifiable qu'elle entre en contradiction avec la dernière estimation de la valeur d'assurance fixée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie. Le terme de ruine appliqué au chalet litigieux n'est pas justifié et ne pouvait conduire à en ordonner la démolition.
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3.3. La garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'entre pas dans la catégorie des droits inaliénables ou imprescriptibles (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arrêts 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 in SJ 2012 I p. 477 et 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). La recourante ne saurait dès lors se fonder sur cette garantie constitutionnelle pour remettre en cause la décision définitive et exécutoire du Service du développement territorial du 30 juillet 2012 (ATF 118 Ia 209 consid. 2b p. 212). La liberté d'établissement ancrée à l'art. 24 Cst. figure en revanche au nombre des droits inaliénables et imprescriptibles reconnus par la jurisprudence (ATF 28 I 127 consid. 4 p. 129). Elle n'appartient cependant qu'aux personnes physiques et la recourante n'en est pas titulaire. Le libre choix du siège d'une association à but idéal relève de la liberté d'association garantie à l'art. 23 Cst. ( AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. II, n° 777, p. 368). La recourante ne se prévaut pas de cette disposition. Il n'y a pas lieu d'examiner si la liberté d'association s'apparente à un droit fondamental inaliénable et imprescriptible. En tout état de cause, une entorse, pour ce motif, à la règle selon laquelle les décisions définitives et exécutoires ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'exécution de celles-ci ne pourrait concerner que des situations exceptionnelles et particulièrement graves (ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3a in ZBl 101/2000 p. 32). La recourante ne prétend pas avoir acquis le chalet litigieux pour en faire le siège de l'association. Elle n'allègue pas davantage qu'elle ignorait l'existence de l'ordre de démolition dont ce bâtiment faisait l'objet lorsqu'elle s'en est portée acquéreur. Dans ces conditions, l'atteinte que cette mesure porte à la liberté d'association ne revêtirait pas une intensité suffisante pour lui permettre de remettre en cause au fond la décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2012. La recourante ne fait au surplus valoir aucune circonstance qui permettrait de tenir cette décision pour nulle (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27).
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Cela étant, elle ne saurait revenir sur la qualification de ruine donnée au chalet et qui a motivé la démolition de ce bâtiment. Elle ne saurait davantage se plaindre du fait qu'en considérant être en présence d'une ruine, le Service du développement territorial aurait pris une décision diamétralement opposée à celle de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, qui a estimé la valeur d'assurances du bâtiment ECA n° 509 à environ 90'000 fr. lors de sa dernière visite sur place le 19 février 2014. Il s'agit au demeurant d'un élément nouveau postérieur à l'arrêt attaqué qui n'est de ce fait pas recevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité d'Ormont-Dessous, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 1 er avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Parmelin
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