BGer 5A_688/2013
 
BGer 5A_688/2013 vom 14.04.2014
{T 0/2}
5A_688/2013
 
Arrêt du 14 avril 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A. X._______,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
recourante,
contre
B. X.________,
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 15 mai 2013.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.X.________, née en 1968, et B.X.________, né en 1968, se sont mariés le 2 septembre 1994. Deux enfants sont issues de cette union, soit C.________, née le 31 août 1996, et D.________, née le 9 septembre 1999.
A.b. La situation financière des parties se résume comme suit, sur la base des faits arrêtés en dernière instance cantonale, étant précisé que A.X.________ conteste en procédure fédérale le revenu de B.X.________, les charges de celui-ci, son propre loyer, ainsi que le montant lui revenant à titre de liquidation du régime matrimonial.
A.b.a. B.X.________ a été actif durant de nombreuses années dans le milieu bancaire, en dernier lieu en qualité de Head of FX auprès d'une banque, activité pour laquelle il a perçu, en 2011, un salaire mensuel moyen net de 14'000 fr. environ. Il a été licencié le 23 novembre 2011 pour faute grave et s'est inscrit à l'assurance-chômage. Depuis le 25 septembre 2012, il travaille en qualité de vendeur d'automobiles auprès de E.________ SA, activité pour laquelle il perçoit un salaire de base de 3'500 fr. ainsi que des commissions de 0,9% par véhicule vendu. Son salaire étant complété par des prestations de l'assurance-chômage, il perçoit un revenu mensuel net de 7'750 fr.
A.b.b. A.X.________ a travaillé en qualité de comptable et d'employée auprès de différents établissements bancaires jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1996. En 2007, elle a travaillé 4 mois à 60% en qualité d'employée de bureau, puis, en 2008, elle a été engagée par une entreprise en qualité de réceptionniste à 50%. Elle réalise un revenu mensuel net de 2'449 fr. 45.
A.b.c. Les époux étaient copropriétaires à raison de la moitié chacun d'un immeuble à F.________. Une restriction du droit d'aliéner LPP était annotée sur la part de A.X.________. Ils ont vendu ce bien au prix de 1'350'000 fr., avec terme d'exécution au 1er juin 2011.
 
B.
 
B.a.
B.a.a. B.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 9 septembre 2010. Il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants ainsi qu'à la condamnation de son épouse à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants, échelonnée en fonction de leur âge, de 700 à 800 fr.
B.a.b. Les 1er et 21 juin 2011, les parties ont signé une convention partielle de divorce.
B.a.c. Lors de l'audience du 16 novembre 2011, A.X.________ a indiqué qu'elle ne pouvait pas confirmer son accord avec la convention de divorce des 1er et 21 juin 2011.
B.a.d. Par jugement du 16 novembre 2011, notifié aux parties le 25 septembre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce (I), puis, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.________ à B.X.________ (II), sous réserve du droit de visite de A.X.________ (III), condamné A.X.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le paiement de sa prime d'assurance-maladie (IV), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D.________ (V), confié le droit de garde de cet enfant à A.X.________ (VI), sous réserve du droit de visite de B.X._________ (VII), condamné B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution de 1'750 fr., allocations familiales dues en sus (VIII), et à contribuer à l'entretien de A.X.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. jusqu'à ce que l'enfant D.________ ait atteint l'âge de 16 ans (XI), dit que B.X.________ conservera à son nom la police d'assurance SwissLife et versera en contrepartie à A.X.________ le montant de 32'107 fr. 60 (XIII), dit que A.X.________ devra restituer une montre de marque Breitling à B.X.________ (XIV), constaté "que, moyennant bonne exécution des chiffres XIII et XIV ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes" (XV), et partagé par moitié la LPP des époux, en transférant d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (XVI).
B.b. Chaque partie a formé un appel contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal vaudois.
B.b.a. Faisant valoir notamment que sa situation financière s'était significativement modifiée depuis l'audience de jugement du 16 novembre 2011 suite à son licenciement, B.X.________ a conclu à ce que A.X.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension de 300 fr., allocations familiales dues en sus, à ce qu'il contribue à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de 1'000 fr., allocations familiales dues en sus, et à ce qu'il contribue à l'entretien de A.X.________ par le versement d'une pension de 590 fr. jusqu'à ce que D.________ atteigne l'âge de 16 ans.
B.b.b. Par arrêt du 15 mai 2013, le tribunal cantonal a partiellement admis les appels et a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'il a condamné B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC, et à contribuer à l'entretien de A.X.________ par le versement d'une pension de 1'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant D.________ ait atteint l'âge de 16 ans.
C. Par acte du 17 septembre 2013, A.X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.X.________ est condamné à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension de 1'400 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, à contribuer à son entretien par le versement d'une pension de 4'000 fr. jusqu'à ce que D.________ ait atteint l'âge de 16 ans, et à lui verser "un montant à déterminer au titre de liquidation du régime matrimonial mais en tout cas la somme de 13'511 fr. 85"; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et pour jugement dans le sens des considérants. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 197 al. 1, 200 CC, et 31 CO.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1).
1.1. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'intimé soit condamné à lui verser "un montant à déterminer au titre de liquidation du régime matrimonial, mais en tout cas la somme de 13'511 fr. 85". Il résulte de la motivation du recours que la recourante émet des prétentions, d'une part, sur le produit de la vente de l'immeuble dont les époux étaient copropriétaires, qu'elle chiffre à un montant de 13'511 fr. 85, et, d'autre part, sur un immeuble que l'intimé aurait acquis à son insu en 2012. Or, pour ce qui est de cette seconde prétention, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas établi les faits relatifs à l'acquisition de cet immeuble en France, dont il aurait fallu tenir compte selon elle dans la liquidation du régime. En d'autres termes, si ce grief était admis, il faudrait donc renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, de sorte que la recourante n'était pas tenue de présenter des conclusions en réforme chiffrées sur ce point.
1.2. Pour le reste, l'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF ( 
 
Erwägung 2.2
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2.2. De surcroît, si le recourant invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel résulte d'un état de fait incomplet, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1; 134 V 53 consid. 4.3; arrêts 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 4.3; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation précité, qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complétement de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; 
2.2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
3. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation du droit. Elle considère que l'autorité cantonale aurait dû imputer un revenu hypothétique à l'intimé (cf. infra consid. 4), retenir que celui-ci vit en concubinage (cf.  infra consid. 5), retenir que son propre loyer est de 2'750 fr. (cf.  infra consid. 6), déduire le montant prélevé sur ses avoirs LPP du produit net de la vente avant le partage entre les époux (cf.  infra consid. 7), et, enfin, retenir que l'intimé a acquis une propriété en France en mai 2012 dont il faut tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial (cf.  infra consid. 8).
4. La recourante prétend, sans distinguer précisément les griefs de fait et de droit, que l'autorité cantonale a établi les faits de manière arbitraire et violé les principes jurisprudentiels en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé.
4.1. Selon la jurisprudence, après avoir déterminé en droit quelle activité lucrative le débirentier peut raisonnablement devoir accomplir, le juge doit examiner si celui-ci a la possibilité effective d'exercer cette activité et le revenu qu'il peut en obtenir compte tenu notamment, de sa formation, de son âge, de son état de santé et du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
 
Erwägung 4.2
4.2.1. L'autorité cantonale a retenu que l'intimé avait été licencié avec effet immédiat de son emploi dans le domaine bancaire pour faute grave le 23 novembre 2011, que l'assurance-chômage avait suspendu ses indemnités pour une durée de 31 jours et que, le 25 septembre 2012, il avait accepté un travail en qualité de vendeur de voitures pour un revenu fixe de 3'791 fr. 65, 13ème salaire compris, ainsi qu'une part variable de salaire en fonction du nombre de véhicules vendus, l'assurance-chômage couvrant la différence entre le revenu effectif et le montant de 7'750 fr. net. L'autorité a ensuite considéré que l'intimé avait une solide expérience dans le domaine bancaire, qu'il avait assumé des postes à responsabilités, et que, depuis son licenciement, il avait effectué en vain de nombreuses recherches dans ce domaine en Suisse et à l'étranger. Au vu de ces éléments et de la situation économique, l'autorité cantonale a admis qu'il lui était difficile de trouver un emploi dans le domaine bancaire pour le salaire réalisé auparavant, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer un tel revenu.
4.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de l'âge de l'intimé, de sa formation, de son état de santé, de l'état du marché en général et de sa capacité à se réinsérer dans un autre secteur que le secteur bancaire. Elle conclut que l'intimé pourrait "rebondir dans n'importe quel secteur de l'économie et donc pas seulement dans le milieu bancaire" et en tirer un revenu au moins égal à 12'000 fr.
5. La recourante prétend que l'autorité cantonale a établi les faits de manière arbitraire et violé les principes jurisprudentiels en refusant de retenir que l'intimé vit en concubinage stable.
5.1. L'autorité cantonale a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des rapports du détective privé mandaté par la recourante, que l'intimé passait parfois la nuit chez son amie et conduisait le fils de celle-ci à l'école, mais que la période d'observation - au total neuf jours sur environ un mois - était trop courte pour en déduire que le couple faisait effectivement ménage commun.
5.2. La recourante se fonde tout d'abord sur des témoignages dont elle n'a pas invoqué la pertinence devant l'autorité cantonale; elle ne peut donc pas reprocher à celle-ci d'avoir rendu une décision arbitraire en n'en tenant pas compte (cf. 
6. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir commis l'arbitraire en retenant que son propre loyer de 2'750 fr. était disproportionné.
6.1. Seuls les frais de logement raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un époux peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 et les références).
6.2. L'autorité cantonale a estimé que le loyer de la recourante, d'un montant de 2'750 fr., était disproportionné par rapport à la situation économique des parties. Elle a considéré qu'un loyer de 2'250 fr. apparaissait suffisant pour la recourante qui vit avec sa fille, ce montant étant d'ailleurs supérieur à celui du loyer de l'intimé.
7. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la recourante prétend que l'autorité cantonale a " violé le droit" en se fondant sur les calculs erronés du notaire pour répartir le bénéfice de la vente de l'immeuble dont les époux étaient copropriétaires. Elle prétend qu'un montant supplémentaire de 13'511 fr. 85 lui est dû à ce titre.
 
Erwägung 7.1
7.1.1. L'autorité cantonale a retenu que les époux étaient copropriétaires d'un immeuble à F.________ et qu'ils avaient vendu ce bien le 1er février 2011. Le notaire avait établi un décompte final le 16 juin 2011, dont il ressortait que le prix de vente était de 1'350'000 fr. et le prêt hypothécaire de 667'850 fr., de sorte que, déduction faite du montant consigné de 67'500 fr. pour garantir des impôts, le disponible à diviser entre les époux était de 614'650 fr. et que chaque époux devait donc recevoir 307'325 fr. Sur la part de la recourante, le notaire avait déduit 3'799 fr. 40 à titre d'intérêts bancaires (loyer), 26'510 fr. 10 à titre de montant à rembourser à sa LPP et 513 fr. de frais de radiation LPP, de sorte que le solde net revenant à la recourante était de 276'502 fr. 50. L'autorité cantonale a ensuite relevé que la recourante avait contesté ce décompte en audience de première instance, affirmant que le remboursement LPP n'aurait pas dû être imputé sur sa part uniquement mais déduit du produit de la vente avant le partage puisqu'elle avait cotisé ces fonds avant le mariage.
7.1.2. Invoquant l'art. 31 CO, la recourante soutient que " les accords pris avec son époux étaient entachés d'erreur car ses droits n'étaient pas préservés ". Selon elle, vu que le montant de 26'023 fr. 95 a été prélevé sur ses avoirs LPP pour permettre l'acquisition du bien immobilier, il devrait être déduit du produit net de la vente avant le partage entre les époux, d'autant plus qu'une partie de ce montant a été accumulée avant le mariage. Elle conclut qu'elle a donc été lésée de la somme de 13'511 fr. 85.
7.1.3. L'intimé reprend l'argumentation de l'autorité cantonale, en invoquant que la recourante ne peut pas invalider la convention, qui a été conclue en cours de procédure avec l'aide d'avocats, que le partage de la copropriété a été effectué selon les modalités convenues par les parties et qu'il n'est pas démontré que le montant de 26'510 fr. prélevé sur les fonds de prévoyance de la recourante a été accumulé avant le mariage, lequel a eu lieu alors que la recourante était âgée de 26 ans.
7.2. La cause ayant été introduite par une requête unilatérale en divorce de l'intimé le 9 septembre 2010, la procédure de première instance et la convention qui y a été produite sont régies par l'ancien droit de procédure, notamment par les règles de droit civil formel contenues dans le CC dans sa teneur d'avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. art. 404 al. 1 CPC).
7.2.1. Aux termes de l'art. 140 aCC, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (al. 1). Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 2).
7.2.2. En l'espèce, la convention sur les effets accessoires n'a pas été produite à l'appui d'une requête commune en divorce, ni à la suite d'une demande unilatérale transformée par les époux en requête commune. Elle lie donc les parties.
8. Dans son dernier grief, dont la compréhension n'est pas aisée, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération l'invalidation de la convention qu'elle a exprimée en temps utile et, partant, de n'avoir pas tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial d'un immeuble que son mari aurait acquis à son insu en mai 2012.
8.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé à tort en appel sa réquisition de preuves nouvelles sur l'ensemble des comptes bancaires et postaux de l'intimé, tendant à démontrer que celui-ci l'a induite en erreur sur les économies qu'il a accumulées durant le mariage et avec lesquelles il a acquis à son insu cet immeuble en France en mai 2012. Selon elle, il aurait fallu tenir compte de ce bien dans la liquidation du régime, étant donné que le jugement de divorce du 16 mai 2011 est devenu définitif et exécutoire le 27 octobre 2012. Elle ajoute également que la pièce que l'intimé a versée en procédure pour démontrer le solde de ses comptes bancaires et postaux au 31 mai 2009 est un document entièrement caviardé qui ne permet pas de se rendre compte du solde du compte et des transferts éventuellement effectués sur d'autres comptes.
8.2. Les art. 23 ss CO ne s'appliquent qu'avec des restrictions en matière de conventions sur les effets accessoires du divorce, qui sont des transactions (Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Mängel des Vertragsabschlusses, Art. 23-31 OR, 3ème éd., 2013, no 281 et 295 s. ad art. 23/24 CO).
8.3. En l'occurrence, le tribunal civil a constaté que les parties s'étaient entendues sur le fait qu'elles conserveraient pour elles-mêmes les comptes bancaires à leur nom. Le jugement qu'il a rendu ne contient d'ailleurs aucun élément de fait sur l'état de la fortune des époux, exception faite du produit de la vente de l'immeuble qui avait appartenu en copropriété aux époux et de deux biens appartenant à l'époux (une police d'assurance et une montre). La cour cantonale a considéré que les pièces nouvelles dont la production était sollicitée en appel par l'épouse n'étaient pas nécessaires à l'instruction de la cause.
9. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 14 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Achtari