BGer 9C_51/2014 |
BGer 9C_51/2014 vom 06.05.2014 |
{T 0/2}
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9C_51/2014
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Arrêt du 6 mai 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
que A.________, né en 1966, et sa mère B.________ étaient assurés en 2012 auprès de la CSS Assurance-maladie SA (la CSS) pour l'assurance-maladie obligatoire,
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que les primes mensuelles de l'assurance-maladie de base s'élevaient cette année à 484 fr. 50 pour le premier et à 450 fr. 30 pour la seconde,
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que B.________ était débitrice des primes d'assurance-maladie de son fils,
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que, par courriers des 10 décembre 2011, 7 janvier et 4 février 2012, la CSS a fait parvenir à la prénommée des décomptes de 934 fr. 80 chacun, relatifs à ses primes d'assurance-maladie et à celles de son fils pour les mois de janvier à mars 2012,
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que par lettre du 3 mars 2012, l'assureur a modifié la police d'assurance de A.________ avec effet au 1er janvier précédent, en ce sens qu'à partir de cette date, l'intéressé était lui-même débiteur de ses primes,
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que par courrier du 10 mars 2012, la CSS a envoyé à l'assuré un décompte afférent à ses primes pour les mois de janvier à avril 2012 (1'938 fr.),
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que le même jour, l'assureur a fait parvenir à B.________ un décompte comprenant, en déduction d'une somme due à titre de primes arriérées la concernant, le montant de 1'453 fr. 50,
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que B.________ a versé à la CSS la somme de 934 fr. 80 à trois reprises, les 1er et 28 février 2012 et le 7 mai suivant,
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que, faisant suite à une requête de la prénommée (lettre du 20 mars 2012), la CSS a accepté le 7 avril 2012 de rétablir celle-ci dans sa qualité de débitrice des primes d'assurance-maladie de base de son fils, dès le mois d'avril 2012,
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que, se référant à ses courriers des 10 mars et 7 avril 2012, la CSS a demandé à A.________ le 19 mai suivant le versement de 1'453 fr. 50,
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que A.________ a répondu à l'assureur le 1er juin 2012 que ses primes d'assurance-maladie de base pour les mois de janvier à avril 2012 avaient déjà été acquittées et que dès lors le montant réclamé n'était pas dû,
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que, sommé par la CSS de payer 1'453 fr. 50 ainsi que des frais administratifs à hauteur de 10 fr. (courrier du 16 juin 2012), l'intéressé lui a rétorqué dans une lettre du 28 juin 2012 que lui-même et sa mère avaient dûment payé leurs primes afférentes aux mois de janvier à mai 2012,
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que, l'assureur ayant requis le 26 septembre 2012 la poursuite de A.________ pour un montant de 1'453 fr. 50, celui-ci s'est vu notifier le 31 octobre 2012 par l'Office des poursuites C.________ un commandement (n° xxx) de payer 1'453 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an à partir du 17 avril 2012, 80 fr. de frais administratifs et 60 fr. de frais de poursuite, auquel il s'est opposé le même jour,
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que par décision sur opposition du 8 mai 2013 (faisant suite à une décision du 12 décembre 2012), la CSS a prononcé la mainlevée dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites C.________ à hauteur de 1'453 fr. 50 (primes de janvier à mars 2012) auxquels s'ajoutaient des frais administratifs d'un montant de 80 fr., un intérêt moratoire de 5 % l'an à partir du 17 avril 2012 ainsi que les frais de poursuite,
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que par jugement du 12 décembre 2012 [recte: 2013], la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours de l'assuré contre cette décision et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx, à concurrence de 1'453 fr. 50,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, demandant l'annulation de celui-ci ainsi que de la mainlevée définitive de l'opposition et concluant implicitement à ce qu'il soit constaté que sa mère s'est acquittée des primes de l'assurance-maladie obligatoire le concernant pour les mois de janvier à mars 2012,
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que saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
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qu'il examine seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF),
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que le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
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que, compte tenu des considérants du jugement entrepris et de son dispositif, des griefs soulevés par le recourant et de ses conclusions, ainsi que des exigences de motivation et d'allégation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), le litige a pour objet les primes de l'assurance obligatoire des soins du recourant pour les mois de janvier à mars 2012, soit un montant de 1'453 fr. 50 (3 x 484 fr. 50),
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que le jugement entrepris expose correctement les dispositions applicables à la solution du litige, si bien qu'on peut y renvoyer,
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que selon la juridiction cantonale (jugement entrepris, consid. 5 p. 5), la somme de 934 fr. 80, versée à l'intimée par la mère du recourant les 1er et 28 février 2012 ainsi que le 7 mai suivant [soit au total 2'804 fr. 40], correspondait au montant des primes de l'assurance-maladie de base de l'intéressée et de son fils pour les mois de janvier à mars 2012 [1'350 fr. 90 (3 x 450 fr. 30) +1'453 fr. 50 (3 x 484 fr. 50) ],
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qu'il ressortait cependant du décompte établi par l'intimée le 10 mars 2012 que cette dernière avait décidé d'imputer sur le montant dû par la mère du recourant à titre de primes arriérées la concernant la somme de 1'453 fr. 50, initialement destinée au paiement des primes mensuelles de l'assurance-maladie de base du recourant pour les mois de janvier à mars 2012 (jugement entrepris, consid. 5 p. 5),
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que dès lors, les primes de l'assurance-maladie de base de l'intéressé pour cette période restaient dues par celui-ci (jugement entrepris, consid. 5 p. 5),
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que le recourant se limite à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir retenu que sa mère s'était acquittée des primes litigieuses et que, par conséquent, il ne devait pas la somme réclamée par l'intimée à ce titre,
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que ce faisant, il reprend l'argumentation qu'il avait développée en instance cantonale, à laquelle les premiers juges ont dûment répondu,
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qu'il n'établit aucunement en quoi le raisonnement adopté par la juridiction cantonale relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits ou d'une violation du droit fédéral,
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que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
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que, compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 6 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Bouverat
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