BGer 5A_823/2013 |
BGer 5A_823/2013 vom 08.05.2014 |
{T 0/2}
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5A_823/2013
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Arrêt du 8 mai 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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A. X.________,
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représentée par Me Olivier Péclard, avocat,
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recourante,
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contre
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B. X.________,
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représenté par Me Anne Reiser, avocate,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles (liquidation du régime matrimonial),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 27 septembre 2013.
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Faits: |
A. |
A.a. B.X.________ et A.X.________, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés le 17 janvier 1992 à Chêne-Bourg (Genève) sans conclure de contrat de mariage. Leur régime matrimonial, réglementé par le droit hollandais, s'apparente à celui de la communauté de biens en droit suisse. Quatre enfants, actuellement encore mineurs et domiciliés à C.________, sont issus de cette union.
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En février 2009, les conjoints ont entamé des discussions en vue du dépôt d'une requête commune en divorce. Aucun accord n'a toutefois pu être trouvé.
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Le 21 août 2009, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de La Haye (Pays-Bas). Les autorités néerlandaises ont prononcé le divorce des époux, qui a été inscrit dans les registres de l'état civil néerlandais le 18 juillet 2012, fixé provisoirement la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille à 37'125 fr. par mois, frais de scolarité des enfants non compris, retenu que le droit néerlandais s'appliquait au régime matrimonial des conjoints, arrêté au 18 juillet 2012 la date pour la détermination des biens composant leur patrimoine commun et ouvert une instruction sur la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont trouvé un accord sur le mode de répartition de la quasi totalité de leurs biens communs, mais s'opposent sur la valeur de certains biens.
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Par ordonnance du 8 mai 2013, les autorités néerlandaises ont rejeté les requêtes de A.X.________ tendant à ce que B.X.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour le préjudice économique qu'il aurait causé à la communauté de biens formée par les époux, ainsi qu'à produire toutes pièces pertinentes pour la détermination de la composition et de la valeur de son patrimoine, au motif que la première requête n'était pas suffisamment motivée et que la seconde était devenue sans objet, B.X.________ ayant accepté de fournir les pièces requises.
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A.b. Le 8 janvier 2013, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, principalement, à la saisie conservatoire de différents comptes bancaires situés tant en Suisse qu'à l'étranger, dont B.X.________ était titulaire ou ayant droit économique, des actions ou parts sociales de la société Y.________ Ltd ainsi que des actifs de celle-ci et, subsidiairement, à ce qu'interdiction soit faite à son ex-époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des avoirs déposés sur les comptes bancaires précités ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de la société Y.________ Ltd.
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Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à la requête, en ordonnant le blocage des comptes bancaires dont B.X.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA, de la Banque CIC et de la Banque cantonale vaudoise (BCV).
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La Banque CIC a informé le Tribunal de première instance, par courrier du 17 janvier 2013, du fait que B.X.________ n'était pas titulaire ou ayant droit économique d'un compte au sein de son établissement.
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Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 février 2013, le Tribunal de première instance a, d'entente entre les parties, autorisé la BCV à débiter la somme de 37'125 fr. par mois de l'un des comptes de B.X.________ au titre de contribution à l'entretien de la famille.
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B. |
B.a. Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête de mesures provisionnelles formée par A.X.________, a ordonné le blocage des comptes bancaires dont B.X.________ serait titulaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA, notamment les comptes xxxx et xxxx, et auprès de la BCV, notamment les comptes xxxx, xxxx et xxxx (ch. 1), et a autorisé ce dernier établissement à débiter, le 25 de chaque mois, la somme de 37'125 fr. de l'un des comptes de B.X.________ afin de la verser sur le compte xxxx de A.X.________ auprès d'UBS SA, au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 2 et 3).
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Le Tribunal de première instance a considéré, en substance, que A.X.________ avait rendu vraisemblable l'intention de B.X.________ de ne pas la renseigner sur l'état de sa fortune et de soustraire une partie des actifs communs. La future créance en liquidation du régime matrimonial de A.X.________ apparaissait ainsi compromise, ce qui justifiait de faire droit à ses conclusions tendant au blocage des avoirs bancaires de son ex-époux auprès d'UBS SA et de la BCV.
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B.b. B.X.________ a formé appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, a débouté A.X.________ des fins de sa requête de mesures provisionnelles, estimant en substance que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de sa prétention matrimoniale.
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C. Par acte du 1er novembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2013. Elle conclut préalablement, sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le recours soit assorti de l'effet suspensif au recours et, en substance, à ce que le blocage des comptes bancaires litigieux soit ordonné conformément aux ch. 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 14 mai 2013. Elle requiert en outre, principalement, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013 et, subsidiairement, l'annulation dudit arrêt ainsi que le renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
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Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Président de la cour de céans, confirmant l'ordonnance superprovisoire du 4 novembre précédent, a accordé l'effet suspensif recours.
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Considérant en droit: |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369, 475 consid. 1 p. 476).
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1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2). Le recours est également recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1; 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2 et les références). Si le recours contre une décision incidente ou préjudicielle n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, une telle décision peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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Selon la jurisprudence, l'arrêt entrepris, qui déboute la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant au blocage de comptes de l'intimé, alors qu'une procédure de divorce est pendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1 in fine, non publié in FamPra.ch 2013 p. 769; 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 1.1). Certes, la doctrine est parfois divisée sur la qualification de ces mesures (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 10 ad art. 90), notamment s'agissant de mesures conservatoires (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, p. 1201 n. 3207). Les décisions qui, comme en l'espèce, sont rendues par une juridiction cantonale alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère peuvent cependant être considérées comme finales (art. 10 LDIP; Denis Tappy, Le recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, p. 77, note infrapaginale 78; Donzallaz, op. cit., p. 1200 n. 3206 et la note infrapaginale 7833, n. 3208).
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Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). En l'occurrence, les conclusions principales et subsidiaires de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire et de ses conclusions sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'elle sollicite le blocage de comptes bancaires dont l'intimé serait propriétaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA et de la BCV, ce dernier établissement étant autorisé à débiter, le 25 de chaque mois, la somme de 37'125 fr. de l'un des comptes de l'intimé, et ce afin de la verser sur un compte de la recourante auprès d'UBS SA au titre de contribution à l'entretien de la famille, conformément à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 mai 2013.
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1.3. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'arrêt paru aux ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.
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1.4. Dès lors que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 346 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
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Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne correspondent à des griefs dûment motivés (art. 106 al. 2 LTF).
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2. Après avoir admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige en se fondant sur l'art. 10 LDIP (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1 in limine, non publié in FamPra.ch 2013 p. 769; cf. ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.2 et les références), la Cour de justice a considéré que le droit suisse était applicable. Ces points ne sont pas contestés.
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3. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
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3.1. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.3), le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.4 et 1.5; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
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3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le régime matrimonial des parties s'apparentait à celui de la communauté de biens en droit suisse, qu'une procédure était actuellement pendante aux Pays-Bas en vue de la liquidation de ce régime et que l'épouse pouvait prétendre à la moitié du patrimoine commun, lequel s'élevait à plusieurs dizaines de millions de francs. De plus, la communauté de biens formée par les époux avait été dissoute le jour de l'inscription du divorce dans les registres de l'état civil néerlandais, soit le 18 juillet 2012, en sorte que cette date servait de référence pour déterminer la composition des biens à partager.
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Selon les juges précédents, l'épouse n'avait nullement rendu vraisemblable que le versement de USD 74'000 effectué par le mari en faveur de projets humanitaires, le prélèvement de près de 2'454'000 fr. opéré par celui-ci entre juin 2009 et décembre 2011 sur deux comptes bancaires et la vente des actions en portefeuille privé du couple empêcheraient le mari de remplir ses obligations financières à son égard. Au contraire, aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition concernés étaient intervenus entre 2009 et 2011 et aucun autre acte de ce type n'avait depuis lors été invoqué par l'épouse; or, durant cette même période, la fortune du couple avait augmenté d'environ 20'000'000 fr. De plus, un montant de 1'541'601 fr., sur les 2'454'000 fr. prélevés, avait été affecté à l'amortissement du prêt hypothécaire grevant la maison familiale, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter la valeur nette de ce bien. L'existence d'une volonté du mari de dilapider ses biens n'était donc pas rendue plausible.
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Pour les mêmes raisons, le fait que les revenus du mari aient diminué depuis la séparation ne constituait pas un indice suffisant permettant de retenir que la créance en liquidation du régime matrimonial de l'épouse serait en danger, étant de surcroît précisé que, malgré cette baisse de revenus, le mari s'était jusqu'alors acquitté de ses obligations financières à l'égard de sa famille. Il en allait de même du fait que celui-ci avait pris l'initiative de régulariser sa situation fiscale, une telle démarche ne pouvant en aucun cas être considérée comme une dilapidation du patrimoine commun. Les achats effectués par le mari entre 2011 et 2012 ne suffisaient pas non plus à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger de la créance matrimoniale de l'épouse, dès lors qu'il n'apparaissait pas que ceux-ci eussent entraîné une diminution sensible du patrimoine commun, les biens mobiliers et immobiliers acquis devant vraisemblablement être d'une valeur relativement équivalente aux sommes investies pour procéder à leur acquisition; au demeurant, l'épouse ne soutenait pas que la réalisation forcée de ces biens, dans l'hypothèse d'un défaut de liquidités suffisantes pour l'acquittement de sa créance, générerait des inconvénients majeurs susceptibles d'entraver le recouvrement de dite créance. Enfin, si le mari n'avait pas donné suite à l'ensemble des demandes de renseignements formulées hors procédure par l'épouse, il avait toutefois fourni un nombre suffisant d'informations sur sa situation financière, lesquelles avaient permis aux autorités néerlandaises d'établir une liste des éléments patrimoniaux composant la communauté de biens. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que le mari aurait, dans la procédure en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante aux Pays-Bas, refusé de fournir des pièces dont la production aurait été requise par le juge en charge du dossier. L'épouse n'avait donc pas rendu vraisemblable la prétendue intention du mari de dissimuler une partie du patrimoine matrimonial ni, partant, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de sa prétention matrimoniale.
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3.3. La recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait, ce faisant, procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Elle se contente de soutenir que la Cour de justice s'est limitée à prendre en considération les dépenses de l'intimé de manière isolée, dépenses qui, dans leur globalité, représentent plus de 34'000'000 fr. ou, du moins, 20'000'000 fr. en tenant compte du redressement fiscal et de l'amortissement du prêt hypothécaire de la villa familiale. Selon la recourante, ces dépenses soudaines, intervenues parallèlement au dépôt de la requête en divorce, représentent un indice objectif suffisant de la mise en danger de sa créance matrimoniale. Cette argumentation, de nature appellatoire, ne permet pas de retenir que les constatations de l'arrêt attaqué seraient arbitraires.
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Il en va de même dans la mesure où la recourante expose que la Cour de justice n'a pas évalué la part qui devra lui revenir et, faute de l'avoir fait, n'a pas pu mettre en relation les montants dépensés par l'intimé avec celui, vraisemblable, de sa créance: outre que cette question est pendante devant le juge du fond néerlandais, l'autorité cantonale a considéré, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire sur ce point, qu'aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations financières porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des époux liquidés. Est également appellatoire, partant irrecevable, la critique de la recourante selon laquelle l'intimé, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, aurait organisé une baisse fictive de ses revenus. La recourante affirme en outre que l'intimé a refusé de donner des renseignements concernant la valeur des biens patrimoniaux des époux: son allégation n'est toutefois pas décisive pour le sort de la présente cause, cette question faisant l'objet de la procédure en liquidation du régime matrimonial pendante aux Pays-Bas. Quant au reproche selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement admis - en se fondant sur un simple courrier du conseil fiscal de l'intimé et en omettant de préciser que la valorisation des actions par un expert indépendant est actuellement en cours dans la procédure au fond - que la fortune du couple s'était accrue de 20'000'000 fr. entre 2009 et 2011, il n'apparaît pas fondé, étant rappelé qu'en l'occurrence, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (cf. supra consid. 2.1.).
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Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'arbitaire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits est par conséquent infondé.
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4. Selon la recourante, les juges précédents auraient aussi arbitrairement violé le droit fédéral, soit les art. 178 CC et 261 CPC, en ne retenant pas la vraisemblance de la mise en danger de sa créance matrimoniale et en exigeant d'elle qu'elle apporte des preuves strictes.
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4.1. En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicable par analogie (al. 1). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3). Quant à l'art. 178 CC, il prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations).
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4.2. Il n'apparaît pas que l'autorité cantonale soit partie d'une fausse conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance (question de droit). Quant à savoir si la recourante a, ou non, rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du régime matrimonial, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, il s'agit d'une question qui relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5). La partie recourante qui entend attaquer la décision cantonale à cet égard doit ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9 Cst., répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Reprenant en substance les critiques formulées dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.3), la recourante expose que l'ampleur des opérations financières effectuées par l'intimé entre 2009 et 2012, ses donations, passées de quelques centaines de dollars à USD 74'000 une fois la requête en divorce déposée, la dissimulation de ses revenus et son refus de communiquer des renseignements, en particulier concernant la valeur des biens communs, constituent des indices objectifs de la mise en danger de sa créance matrimoniale, en sorte que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas la vraisemblance de cette mise en danger: par cette argumentation, purement appellatoire, elle se contente d'opposer son opinion à celle des juges précédents, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Supposé suffisamment motivé, le moyen est donc infondé.
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5. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif alors que celle-ci a été admise.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et à l'UBS SA, Genève.
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Lausanne, le 8 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Mairot
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