BGer 5A_262/2014 |
BGer 5A_262/2014 vom 16.05.2014 |
{T 0/2}
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5A_262/2014
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Arrêt du 16 mai 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
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recourante,
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contre
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Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
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Objet
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inventaire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 17 mars 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 17 mars 2014, le Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre des poursuites et faillites, a rejeté la plainte formée par A.________ Sàrl contre l'inventaire du 20 décembre 2013 dans la faillite n° xxxx de la société B.________ Sàrl en liquidation;
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que, par écritures du 31 mars 2014, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
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que, par ordonnance du 2 avril 2014, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;
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que, suite à la demande de prolongation du 10 avril 2014 de la recourante, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 29 avril 2014 a été imparti à celle-ci par ordonnance du 15 avril 2014, envoyée par acte judiciaire, pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mai 2014, jusqu'à ce jour et a fortiori au terme du délai imparti dans l'ordonnance du 15 avril 2014, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
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que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours;
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
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Lausanne, le 16 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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