BGer 5A_436/2014 |
BGer 5A_436/2014 vom 28.05.2014 |
{T 0/2}
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5A_436/2014
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Arrêt du 28 mai 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 30 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours déposé à la Poste suisse le 24 février 2014 par A.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2014 par le Juge de Paix du district du Gros-de-Vaud prononçant, à concurrence de xxxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercé à son encontre à l'instance de B.________ SA;
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que l'autorité cantonale a d'emblée déclaré irrecevables les pièces produites par le poursuivi, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours;
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que, sur le fond, l'autorité précédente a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie délivré le 28 juin 1994 mentionnant un montant de xxxxx fr. et la cession de la créance le 23 février 1998 à C.________ - devenue B.________ AG - constituait un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire, le poursuivi n'ayant pas contesté la cession de la créance, au demeurant conforme aux conditions légales;
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que la cour cantonale a en outre relevé que le poursuivi n'avait pas invoqué de moyen libératoire, son opposition pour non retour à meilleure fortune ayant été déclarée irrecevable à concurrence de xxx fr. par mois le 26 mars 2013 et que son recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 octobre 2013, de sorte que cette exception est définitivement écartée;
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que, par écritures du 22 mai 2014 adressées au Tribunal cantonal vaudois, A.________ exerce un recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, traité comme un recours en matière civile;
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que, dans son acte de recours, le recourant se plaint de n'avoir obtenu aucune réponse, ni remarque sur les pièces transmises dans son recours cantonal, déplore que la justification de l'arrêt soit "très formelle et administrative", et conclut en ce sens qu'il a "vraiment le sentiment d'être toujours «non retour à meilleur fortune» ";
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que, ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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qu'en tant que le recourant allègue également deux faits nouveaux devant le Tribunal fédéral concernant sa retraite en 2016 et le paiement de xxxx fr. à un tiers, ceux-ci sont d'emblée irrecevables (art. 99 LTF);
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Gauron-Carlin
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