BGer 6B_356/2014 vom 20.06.2014
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{T 0/2}
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6B_356/2014
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Arrêt du 20 juin 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 17 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 25 février 2014 du Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. A l'appui de son prononcé, la chambre cantonale a considéré que les antécédents du recourant étaient mauvais, attendu qu'il avait été condamné à sept reprises entre 2004 et 2012 pour des faits similaires à ceux - menaces et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers - lui ayant valu les deux condamnations dont il exécutait actuellement les peines de 9, respectivement 12 mois de privation de liberté. En outre, il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en mai 2007. Son parcours indiquait qu'il n'avait pas pris conscience du caractère illicite de ses actes et qu'il n'avait saisi aucune des chances d'amendement qui lui avaient été offertes. Il avait exprimé son intention de rester en Suisse à sa sortie de prison, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, de titres de séjour, de moyens de subsistance et qu'il n'avait présenté aucun projet d'avenir concret et réaliste. Le risque de le voir réitérer ses agissements illicites était par conséquent concret et très important, de sorte que les conditions légales posées à sa libération conditionnelle n'étaient pas données.
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2. Par écritures des 19 mars 2014, 9 avril 2014 et 26 mai 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable à l'aune de son courrier du 6 juin 2014.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 20 juin 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Gehring
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