BGer 8C_341/2014 vom 25.06.2014
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{T 0/2}
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8C_341/2014
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Arrêt du 25 juin 2014
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office vaudois de l'assurance-maladie, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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que par écritures adressées au Tribunal fédéral les 6 et 21 mai 2014, A.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,
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qu'en conséquence, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire,
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qu'en outre, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise,
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qu'ainsi seuls sont admissibles les moyens fondés sur les droits constitutionnels, dûment invoqués et motivés,
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qu'en l'espèce, toutefois, le recourant n'invoque pas la violation d'une norme de rang constitutionnel,
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qu'en particulier il n'allègue pas une application arbitraire du droit cantonal,
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que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 25 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Frésard Beauverd
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