BGer 2C_236/2014 |
BGer 2C_236/2014 vom 01.07.2014 |
2C_236/2014
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 1er juillet 2014 |
IIe Cour de droit public |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
|
Aubry Girardin et Donzallaz.
|
Greffier : M. Dubey.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Commune d'Anniviers, Administration communale, représentée par Me Philippe Pont, avocat,
|
Conseil d'Etat du canton du Valais.
|
Objet
|
Augmentation de la taxe de séjour,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 31 janvier 2014.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. Le 12 octobre 2011, le Conseil communal d'Anniviers a augmenté le montant de la taxe de séjour à 2 fr. 50 par nuitée soit le maximum prévu par l'art. 19 de la loi valaisanne du 9 février 1996 sur le tourisme (LTour; RSVS 935.1) ainsi que le nombre de nuitées forfaitaires à 40 en application de l'art. 21 al. 3 LTour.
|
Le 24 octobre 2011, X.________, exploitant d'un camping à A.________, a contesté cette décision auprès du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire. Il demandait à être exonéré de cette augmentation. Le 8 novembre 2011, le Département a approuvé la décision du conseil communal d'Anniviers et autorisé la perception des taxes suivantes, selon le bulletin officiel n° 46 du 18 novembre 2011:
|
Hôtels, chalets et appartements: fr. 2,50
|
Cabanes et logement de groupes: fr. 2,50
|
Forfaits adultes: fr. 100
|
Le 30 novembre 2011, X.________ a maintenu son recours, qui a été rejeté par décision du 14 août 2013 du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 20 septembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
2. Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours. Il a constaté que le plafond prévu par la loi était respecté. Il n'y avait pas de distorsion de la concurrence ni de violation de l'égalité de traitement par rapport aux autres campings valaisans, ce qui rendait inutile une expertise de leur situation financière et une éventuelle comparaison. Les taxes étaient des impôts d'attribution des coûts. Il était par conséquent sans intérêt d'examiner le grief de violation du principe de proportionnalité, en particulier sur le point de savoir si la hausse était en adéquation avec le bénéfice concret qui pourrait en résulter pour l'intéressé. Les recettes escomptées étaient affectées au développement de l'offre touristique et donnaient aux hôtes résidant sur le territoire communal un accès libre et illimité à diverses prestations. Il ressortait des travaux législatif que l'introduction de montants arrêtés en fonction des types d'établissements était laissée à l'appréciation communale. Le choix d'une taxe uniforme était donc conforme au droit cantonal et en adéquation avec les caractéristiques d'un impôt d'attribution des coûts. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de d'exiger la production de la comptabilité des taxes de séjour encaissées les cinq dernières années en Anniviers.
|
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 et de modifier la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2013 et celle de la commune, en ce sens que le camping d'Anniviers est exonéré de l'augmentation de la taxe de séjour, subsidiairement en ce sens que l'augmentation de la taxe est limitée à la proportion de l'augmentation qui frappe les hôtels, soit 25%.
|
Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations sur recours. Le Conseil d'Etat et la Commune d'Anniviers concluent au rejet du recours sous suite de frais. X.________ a déposé des contre-observations.
|
Erwägung 4 |
4.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b LTF), dont font partie les actes normatifs édictés par les communes dès leur approbation par l'autorité cantonale. La liste des exclusions du recours en matière de droit public de l'art. 83 LTF ne concerne que les décisions et ne trouve donc pas d'application en cas de recours contre un acte normatif cantonal (arrêts 2C_122/2011 du 7 juin 2012 consid. 1.1 et les références citées). D'après l'art. 87 al. 1 LTF, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal, comme en l'espèce l'art. 46 al. 1 LTour, prévoit un recours contre les actes normatifs cantonaux et communaux, l'art. 86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF).
|
4.2. Formé en temps utile par le recourant qui invoque un intérêt de fait à l'exonération de l'augmentation de la taxe de séjour pour le camping qu'il exploite, le recours en matière de droit public est en principe recevable.
|
4.3. D'après l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Par conséquent les offres de preuves du recourant sont irrecevables.
|
4.4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).
|
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
|
5. Le recourant se plaint d'une augmentation de la taxe de séjour contraire aux objectifs de la loi cantonale sur le tourisme (mémoire ch. 21), sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire ou contraire à la norme fiscale de délégation de compétence de l'art. 19 al. 1 LTour. Invoquant l'art. 8 al. 1 Cst. et l'art. 27 al. 1 Cst., il se plaint également d'une atteinte à la liberté économique et d'une inégalité de traitement qui constitue, selon lui, "une forme de distorsion de la concurrence sur un marché au minimum cantonal pour ne pas dire européen" (mémoire ch. 22), sans exposer le contenu de la garantie de l'art. 27 Cst. ni examiner si les conditions de l'art. 36 Cst. sont le cas échéant violées. Il se plaint également de la violation du principe de proportionnalité, d'une part, en ce que l'augmentation serait sans rapport avec le bénéfice qu'il pourrait espérer retirer de l'affectation du produit supplémentaire des taxes et, d'autre part, en ce que l'augmentation pour les hôtels serait bien inférieure en pourcentage à celle qui frappe son exploitation (mémoire ch. 23), sans s'en prendre même succinctement à l'argumentaire de l'instance précédente relatif aux travaux législatifs et aux spécificités de la taxe qui justifieraient la perception d'une taxe uniforme. Enfin, il critique la qualification que l'instance précédente a retenue de la taxe de séjour sans exposer en quoi il serait arbitraire de la considérer, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme un impôt (spécial) d'affectation liés à certains coûts avec les conséquences que cela entraîne et qui ont été dûment exposées par l'arrêt attaqué ("Kostenanlastungssteuer"; arrêt 2P.215/2000 du 12 mars 2001 pour la taxe de promotion touristique valaisanne, ainsi que ATF 122 I 305 consid. 4c p. 310 s. et les références citées).
|
Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont irrecevables.
|
6. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit à l'administration des preuves. Il reproche à l'instance précédente de n'avoir donné aucune suite à sa requête d'administration de toute une série de moyens de preuve qui, selon lui, seraient manifestement pertinentes pour établir les éléments dont il s'était prévalu en instance cantonale.
|
6.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid, 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
|
6.2. En l'espèce, le grief ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, le recourant n'expose pas concrètement quels moyens de preuve, qu'il ne cite au demeurant pas nommément, auraient été indûment écartés par l'instance précédente. Il n'expose
|
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Succombant, le recourant est condamné à payer un émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune d'Anniviers, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
|
Lausanne, le 1er juillet 2014
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Le Greffier :
|
Zünd Dubey
|