BGer 8C_642/2013 |
BGer 8C_642/2013 vom 04.07.2014 |
{T 0/2}
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8C_642/2013
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Arrêt du 4 juillet 2014 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
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recourante,
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contre
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Caisse de chômage UNIA, Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (indemnité de chômage, conjoint),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2013.
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Faits: |
A. La société à responsabilité limitée «B.________ Sàrl» a été inscrite au Registre du commerce en 1999. Sise à C.________, elle a pour but la distribution, la représentation, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de ________ et de tout équipement ou matériel quelconques y relatifs, ainsi que toutes activités dans le domaine immobilier, la vente, l'achat, la construction, le courtage et la promotion. D.________ en a été l'associé-gérant, d'abord avec signature collective, puis dès le 18 mars 2011, avec signature individuelle, en qualité d'unique associé-gérant.
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Par contrat de travail du 13 juillet 2007, A.________, épouse de D.________, a été engagée pour une durée indéterminée par «B.________ Sàrl». Chargée de diverses tâches administratives et commerciales, elle a travaillé pour cette société du 1 er septembre 2007 au 30 avril 2012, date à laquelle elle a été licenciée pour motifs économiques.
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Le 30 avril 2012, le président du Tribunal d'arrondissement de E.________ a prononcé l'ajournement de la faillite de la société «B.________ Sàrl» jusqu'au 31 octobre 2012 et désigné un curateur chargé de «ratifier les actes importants de l'associé-gérant», puis il a accordé un sursis concordataire provisoire de deux mois, soit jusqu'au 31 décembre 2012 (décision du 31 octobre 2012), lequel a été prolongé jusqu'au 30 juin 2013 (décision du 17 décembre 2012).
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Dans l'intervalle, le 8 mars 2012, A.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de F.________. Le 30 avril 2012, elle a sollicité l'indemnité de chômage avec effet au 1 er mai suivant.
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Par décision du 1 er juin 2012, la caisse de chômage Unia a dénié à A.________ le droit aux prestations requises, au motif qu'elle avait conservé une position analogue à celle d'un employeur au sein de la société «B.________ Sàrl». Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par une nouvelle décision du 12 septembre 2012.
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B. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Statuant par jugement du 16 juillet 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 12 septembre 2012.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle demande que le droit à l'indemnité de chômage lui soit octroyé en prenant en considération les salaires qu'elle a perçus lors de son activité auprès de la société B.________ Sàrl du 1 er septembre 2007 au 30 avril 2012. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
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La caisse de chômage Unia déclare n'avoir pas d'autres arguments ni de faits nouveaux à produire que ceux qui ont déjà été présentés devant le tribunal cantonal. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit: |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une indemnité de chômage à partir du 1 er mai 2012.
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3. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
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4. |
4.1. Le jugement entrepris expose correctement la réglementation excluant du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes (ainsi que leur conjoint lorsqu'il/elle travaille avec elles) qui se trouvent dans une position assimilable à celle d'un employeur (art. 31 al. 3 let. c LACI; RS 837.0), ainsi que la jurisprudence qui étend par analogie à ces personnes (ainsi qu'à leur conjoint) l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234). On peut y renvoyer.
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4.2. Dans un arrêt récent (arrêt 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3 et les références citées), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence:
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Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage.
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4.3. La recourante soutient que sa situation diffère de celle envisagée dans la jurisprudence précitée. Elle fait valoir que le risque d'abus n'existerait pas dans son cas, dans la mesure où elle a été licenciée le 30 avril 2012 et qu'elle a rompu définitivement tout lien avec son ancien employeur «B.________ Sàrl». Elle précise que tous les employés ont été licenciés le 30 avril 2012 et que l'intégralité des activités a été cédée à un concurrent tiers à la même date. Elle ajoute que cette société a ainsi cessé toute activité et qu'elle n'était donc plus qu'une «coquille vide», laquelle subsisterait uniquement pour pouvoir «réaliser son actif immobilier» à un prix supérieur à celui qui résulterait d'une vente aux enchères publiques. Par ailleurs, toujours selon l'intéressée, la faillite de cette société n'avait été «ajournée que dans le but de permettre la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire à un prix correct.»
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4.4. En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la recourante est l'épouse de l'unique associé-gérant d'une Sàrl, laquelle existait encore à la date déterminante de la décision sur opposition de l'intimée (12 septembre 2012). Ainsi, à l'époque considérée, l'assurée se trouvait toujours, par l'intermédiaire de son mari, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son dernier employeur. En outre, le but de la société est suffisamment large (commercialisation de ________ et de l'équipement y relatif ainsi que diverses activités dans le domaine immobilier) pour permettre le réengagement de la recourante de manière directe ou indirecte. Dans un tel contexte, la perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de ne pas assimiler l'intéressée à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. La situation de la recourante entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (pour des cas de figure comparables cf. arrêt 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 5 et les nombreux arrêts cités).
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4.5. La recourante invoque l'art. 114 Cst., sans préciser en quoi cette disposition lui conférerait un droit aux indemnités litigieuses. Ce grief, non motivé, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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4.6. Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à confirmer la décision sur opposition de la caisse intimée et à nier le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage.
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Le recours doit être rejeté.
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5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 4 juillet 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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La Greffière: Berset
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