BGer 6B_692/2014 vom 15.07.2014
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{T 0/2}
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6B_692/2014
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Arrêt du 15 juillet 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (séquestration, calomnie, brigandage etc. ), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 31 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois. X.________ recourt en matière pénale contre cette décision.
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2. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il court du lendemain de la notification (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).
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2.2. En l'espèce, la décision querellée a été adressée au recourant par l'autorité cantonale le 4 juin 2014 sous pli recommandé, que le recourant a retiré le 5 juin 2014 à l'Office postal de Morges. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 6 juin pour échoir le samedi 5 juillet 2014. Cette échéance a été reportée au premier jour utile, soit le lundi 7 juillet 2014. Le recourant a, quant à lui, envoyé son acte de recours par l'entremise de Deutsche Post, le 4 juillet 2014. Selon les informations fournies par le site EasyTrack de La Poste Suisse, cet envoi n'est parvenu en main de La Poste Suisse que le 9 juillet 2014, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le recours est irrecevable.
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3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 15 juillet 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Mathys Vallat
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