BGer 5A_365/2014
 
BGer 5A_365/2014 vom 25.07.2014
{T 0/2}
5A_365/2014
 
Arrêt du 25 juillet 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hermann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, du 3 mars 2014.
 
Faits :
A. B.________, né en 1987, et A.________, née C.________ en 1987, se sont mariés le 2 septembre 2011. Un enfant est issu de leur union: D.________, né en 2011.
B. L'épouse a appelé de cette ordonnance, concluant à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 2'140 fr. par mois dès le 1er juillet 2013, 2'540 fr. par mois dès le 1er août 2013, 2'590 fr. par mois dès le 1er décembre 2013 et 3'300 fr. par mois dès le 1er février 2014.
C. Par acte du 1 er mai 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 3 mars 2014. Elle conclut à ce que le mari soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'617 fr. 20 dès le 1 er juillet 2013, 2'352 fr. dès 1 er août 2013, 1'242 fr. 10 dès le 1 er décembre 2013, 1'152 fr. dès le 1 er janvier 2014 et 1'602 fr. dès le 1 er septembre 2014.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 TF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.3. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 II 149 consid. 1.4.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.
1.5. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 140 III 16 consid. 2.1, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.3).
2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application tant de l'art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC que de la jurisprudence en matière de contributions d'entretien. Elle reproche en substance à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de ses propres constatations de fait, en sorte que ses calculs s'en trouvent faussés, et de n'avoir que très partiellement pris en considération l'évolution de la situation financière des parties. En premier lieu, elle soutient que l'autorité cantonale aurait dû fixer une contribution d'entretien plus élevée pour juillet 2013, afin de tenir compte du montant de 1'735 fr. et de l'indemnité de 150 fr. bruts que l'intimé a perçus durant le mois en question en sus de son salaire mensuel.
2.1. L'autorité cantonale a considéré, à l'instar de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, que les heures supplémentaires effectuées par l'intimé étaient irrégulières et qu'il en effectuerait moins à l'avenir, compte tenu du large droit de visite mis en place par les parties. Certes, l'arrêt net de ses heures supplémentaires coïncidait avec la séparation des époux. Toutefois, le motif de ces changements d'horaire découlait précisément de son droit de visite élargi convenu à la suite de celle-ci. Il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte d'éventuelles heures supplémentaires dans le revenu de l'intéressé.
2.2. La recourante ne conteste pas ce raisonnement. Elle se contente d'affirmer que, la contribution d'entretien étant due dès le 1
 
Erwägung 3
L'autorité précédente aurait en outre retenu, de manière insoutenable, un loyer de 1'750 fr. par mois - pour un logement de 4,5 pièces avec jardin et deux places de parc - dans les charges de l'intimé. Selon la recourante, un montant de 1'300 fr. au plus devait être pris en considération à ce titre, et ce dès le plus prochain terme de résiliation du bail de l'intimé, soit dès le mois de septembre 2014, celui-ci pouvant occuper un appartement plus petit. L'autorité précédente aurait ainsi estimé qu'une économie de l'ordre de 500 fr. n'était pas suffisante pour imposer à l'intimé de déménager, tout en considérant que l'augmentation de 90 fr., dès le 1 er janvier 2014, des primes d'assurance maladie de celui-ci - qui avait simplement décidé d'augmenter sa franchise - justifiait la diminution de la contribution d'entretien.
3.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).
3.2. Selon l'autorité cantonale, l'épouse a produit cinq offres d'appartements de 2,5 à 3,5 pièces à louer pour un prix se situant entre 1'020 fr. et 1'220 fr. par mois, charges comprises. Pour sa part, le mari a fourni un document provenant d'une agence immobilière contenant les loyers pour un appartement de 3 à 3,5 pièces à U.________ et à V.________, dont il ressort que le loyer net moyen (soit hors charges) pour ce type de logement s'élève à 1'200 fr. pour U.________ et à 1'290 fr. pour V.________. Toutefois, le bail de l'ancien appartement conjugal, occupé par le mari, ne peut être résilié avant le 31 août 2014, le contrat se renouvelant ensuite d'année en année, sauf avis donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour le prochain terme. Il n'est ainsi pas aisément résiliable, même si l'on peut admettre que la pénurie de logements permet bien souvent aux locataires de résilier en dehors des échéances en présentant un repreneur solvable. Cela étant, le loyer n'apparaît pas démesuré. S'il faut admettre qu'un logement de 3 pièces semblerait suffisant pour le mari, sa charge totale de loyer ne pourrait pas être réduite dans une large mesure et un déménagement lui occasionnerait des coûts supplémentaires. Dans ces circonstances, la décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
4. La recourante fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré, pour la période de juillet à novembre 2013, que l'intimé était contraint d'utiliser son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui lui occasionnait des frais de transport mensuels de 1'595 fr. Elle soutient qu'il a y lieu de retenir à ce titre un montant de 400 fr. par mois, dès lors que l'intimé utilisait alors un service de covoiturage.
4.1. Selon l'autorité cantonale, le mari travaille dans l'Ouest lausannois et effectue ainsi des trajets quotidiens de l'ordre de deux fois 45 minutes. Lorsqu'il n'a pas d'obligations familiales, il réalise des journées d'environ dix heures de travail et doit régulièrement s'arrêter chez des sous-traitants à W.________ ou à X.________ pour des séances, le dépôt de matériel, des prises de mesures ou du dépannage; en outre, son collègue part à 6 heures du matin et rentre tôt le soir, de sorte que le covoiturage lui enlèverait toute flexibilité et toute possibilité de compenser ses heures «négatives» les jours où il a des obligations familiales. On ne saurait dès lors raisonnablement lui imposer les contraintes d'horaire et l'augmentation du temps de trajet que l'utilisation des transports publics lui imposerait. De même, il ne se justifie pas d'exiger qu'il renonce à se rendre à son travail avec son propre véhicule.
4.2. La recourante ne conteste pas ce raisonnement. Elle affirme cependant qu'entre juillet et novembre 2013, l'intimé pratiquait encore le covoiturage, de sorte que ses frais de transport s'élevaient à 400 fr. par mois: ces allégations ne ressortent toutefois pas de l'arrêt entrepris et ne peuvent dès lors être prises en compte, la seule constatation effectuée à ce sujet par la Juge déléguée étant que le mari ne peut plus bénéficier du covoiturage depuis la séparation (survenue début juillet 2013). Fondé sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, le grief est par conséquent irrecevable.
5. La recourante reproche en outre à la Juge déléguée de n'avoir pas déterminé sa situation financière. Elle expose que son revenu n'est plus que de 364 fr. par mois alors que ses charges incompressibles s'élèvent à 2'545 fr. 90, sans compter le loyer dont elle devra s'acquitter lorsqu'elle aura trouvé un logement. Son déficit mensuel serait ainsi de 2'181 fr. 90.
Pour autant qu'il soit recevable, ce grief n'est pas fondé. L'autorité cantonale a en effet constaté que le déficit de l'épouse (de 1'238 fr. 20) était, jusqu'au 31 décembre 2013, juste couvert par le disponible du mari (de 1'242 fr. 05), puis qu'il ne l'était plus, ce disponible n'étant que de 1'151 fr. 95 dès le 1 er janvier 2014. Comme le minimum vital du débirentier devait être préservé, il n'était pas utile d'examiner les griefs de l'épouse relatifs à ses propres revenus et charges, la pension ne pouvant de toute manière excéder le disponible du mari. Cette opinion échappe à tout grief d'arbitraire. Les critiques formulées par la recourante dans son recours en matière civile à propos des revenus et des charges du débirentier ayant été rejetées (cf. supra consid. 3, 4 et 5), il n'appartient pas non plus à la cour de céans de déterminer sa situation financière.
6. En conclusion, le recours apparaît mal fondé dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une éventuelle augmentation de la contribution d'entretien en fonction de l'amélioration de la situation financière de l'intimé, les motifs invoqués pour justifier une telle adaptation n'ayant pas été retenus. Dans la mesure où la recourante procède à une nouvelle fixation de la contribution d'entretien en se fondant sur des montants qui divergent de ceux retenus dans l'arrêt attaqué, ses moyens apparaissent ainsi sans pertinence. La répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, également contestée dans le présent recours, n'a pas non plus à être revue.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Mairot