BGer 1C_332/2014 |
BGer 1C_332/2014 vom 05.08.2014 |
{T 0/2}
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1C_332/2014
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Ordonnance du 5 août 2014
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, représentée par Me Maxime Morard, avocat,
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recourante,
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contre
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Préfet du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
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Commune de Haut-Intyamon, rue du Moléson 19, 1669 Albeuve.
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Objet
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retrait du permis d'occuper, mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 20 mai 2014.
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Vu : |
la décision du 28 février 2014 du Préfet du district de la Gruyère, retirant à A.________ S.A., le permis, accordé par voie de mesures provisionnelles, d'occuper le bâtiment sis sur l'article 675 de la Commune de Haut-Intyamon nouvellement affecté en établissement parahôtelier, en raison de graves manquements dans les mesures de sécurité incendie,
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l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, confirmant cette décision,
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le recours en matière de droit public formé le 27 juin 2014 par A.________ S.A., contre l'arrêt cantonal,
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l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2014 qui rejette la requête d'effet suspensif déposée par la recourante,
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les déterminations du Tribunal cantonal, du Préfet de la Gruyère et de la Commune de Haut-Intyamon qui concluent au rejet du recours,
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la prolongation, accordée à la recourante au 30 juillet 2014, du délai qui lui avait initialement été imparti au 10 juillet 2014 pour verser l'avance de frais,
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la lettre du 30 juillet 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au regard des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Juge présidant ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Préfet du district de la Gruyère, à la Commune de Haut-Intyamon et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
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Lausanne, le 5 août 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : La Greffière :
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Merkli Sidi-Ali
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