BGer 1B_273/2014
 
BGer 1B_273/2014 vom 19.08.2014
{T 0/2}
1B_273/2014
 
Arrêt du 19 août 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
AA.________,
recourant,
contre
BA.________,
intimée,
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale ; refus de désigner un avocat d'office, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mai 2014.
 
Faits :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est chargé d'une instruction pénale dirigée contre AA.________ et BA.________ pour pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plaintes respectives des prénommés.
Le 9 novembre 2012, la Procureure en charge du dossier a refusé de désigner un défenseur d'office à AA.________ au motif que la cause était simple tant en fait qu'en droit et ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette décision a été confirmée successivement par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (cause 1B_107/2013).
Le 6 septembre 2013, la Procureure a à nouveau refusé la désignation d'un défenseur d'office au motif que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que l'intéressé avait démontré sa capacité à se défendre seul. Cette décision a elle aussi été confirmée par la Chambre des recours pénale et par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_425/2013 du 12 décembre 2013).
B. Lors d'une audition du 21 mars 2014, AA.________ a encore requis la désignation d'un défenseur d'office, requête à nouveau rejetée le 25 mars suivant pour les motifs retenus dans la décision du 9 novembre 2012. AA.________ a recouru contre cette décision en demandant simultanément la récusation de la Procureure. Par arrêt du 2 mai 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours ainsi que la demande de récusation. L'art. 6 CEDH ne conférait pas un droit plus étendu à l'assistance judiciaire que ce que prévoit le CPP. La cour cantonale s'est pour le surplus référée aux précédentes décisions rendues sur ce point. Les actes reprochés au magistrat (signature d'un formulaire sur les droits et obligations du prévenu, demande d'explications complémentaires, modalités de l'interrogatoire de sa partie adverse), ainsi qu'une précédente récusation dans une autre cause, ne constituaient pas des motifs de récusation.
C. Par acte du 20 juillet 2014, remis à l'Ambassade de Suisse à Londres, AA.________ déclare recourir contre ce dernier arrêt, pour violation de la CEDH, arbitraire et violation de son droit d'être entendu. Il demande une dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 et 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le recours est également ouvert contre une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur dans une procédure pénale (art. 92 al. 1 LTF). Tout comme la partie requérant l'assistance judiciaire, l'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
2. S'agissant de l'assistance judiciaire, le recourant soutient que la cour cantonale aurait refusé à tort d'appliquer l'art. 6 CEDH. Il méconnaît que la réglementation figurant à l'art. 132 CPP, norme de droit fédéral, reprend la pratique développée précédemment en application non seulement des codes cantonaux de procédure, mais également des dispositions constitutionnelle et conventionnelle sur l'octroi de l'assistance judiciaire au prévenu (pour un résumé de cette pratique, cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 avec les références). Ainsi, s'agissant des conditions liées à la difficulté de la cause et à l'indigence du prévenu, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'offre pas une protection plus étendue (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.4), ce qui a déjà été rappelé au recourant dans l'arrêt du 12 décembre 2013. Le grief est manifestement mal fondé.
3. S'agissant du rejet de sa demande de récusation, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi l'instruction aurait été impartiale, ce qui serait arbitraire et violerait son droit d'être entendu.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).
3.2. L'arrêt attaqué satisfait pleinement à ces exigences. En effet, il appartient à la partie qui requiert la récusation de rendre plausibles les faits qu'il invoque (art. 58 al. 1 CPP), et non à l'autorité saisie d'examiner d'office si la procédure est menée de façon impartiale. La cour cantonale a rappelé les principes applicables en la matière en renvoyant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 concernant le recourant (1B_105/2013), ce qui constitue une motivation suffisante. Elle a ensuite examiné chacun des griefs formulés par le recourant et les a écartés: le fait de faire signer au recourant le formulaire habituel sur les droits du prévenu ne saurait évidemment fonder une apparence de prévention, pas plus que la manière de mener l'interrogatoire de sa partie adverse. Enfin, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la récusation prononcée dans une cause précédente (en raison d'une erreur admise par la magistrate elle-même) ne suffisait pas non plus pour justifier une récusation dans les autres causes concernant le recourant (arrêt 1B_105/2013, consid. 2.2). L'arrêt attaqué n'apparaît ainsi critiquable ni sous l'angle du droit d'être entendu, ni même sur le fond, le recourant ne soulevant à cet égard aucun grief spécifique.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'indigence du recourant, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Fonjallaz  Kurz