BGer 6B_781/2014 vom 01.09.2014
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{T 0/2}
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6B_781/2014
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Arrêt du 1er septembre 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Modification de la peine pécuniaire; irrecevabilité du recours en matière pénal
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Ensuite de la révocation du sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire (90 jours-amende à 20 fr.) et de l'inexécution partielle du plan de paiement de cette peine accordé par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, X.________ a sollicité la réduction de sa peine pécuniaire et l'octroi d'un nouveau plan de paiement. Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Juge d'application des peines a rejeté cette requête, avec suite de frais. Par arrêt du 6 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. L'intéressé recourt en matière pénale contre cette décision.
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2. Le recourant critique la « neutralité » de deux juges de la cour cantonale qui appartiendraient au même « cercle [...] d'obscurantistes qui se plaisent à mettre les gens en prison » que le juge d'application des peines. A l'appui de ce grief, il produit le programme d'une journée de conférences consacrée à la procédure pénale, et à laquelle les trois magistrats ont participé en tant qu'orateurs.
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Les développements du recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause dans la perspective des droits fondamentaux. A elle seule, la participation d'orateurs à une journée de formation continue consacrée au domaine dans lequel ils sont actifs n'est pas de nature à démontrer l'appartenance à l'association organisatrice, moins encore l'existence de liens d'amitiés ou une certaine proximité entre eux. L'argumentation purement spéculative du recourant n'est propre à établir aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 56 CPP. Elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation minimales posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
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3. Le recourant soutient vouloir s'acquitter de ses dettes et tout faire pour éviter la prison ferme. Il allègue avoir payé une somme conséquente en main de l'Office d'exécution des peines.
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Cette allégation repose sur une pièce datée du 12 août 2014, faisant état d'un paiement de peu antérieur à cette date. Postérieure à la décision entreprise, la preuve est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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La cour cantonale a constaté que la situation financière du recourant qui avait déterminé la fixation du jour-amende ne s'était pas détériorée au sens de l'art. 36 al. 3 CP, mais s'était améliorée. Faute de discuter cette constatation de fait et la conclusion en droit qu'en a tirée la cour cantonale au regard de la norme précitée, le recourant ne développe aucune argumentation pertinente pour l'issue du litige. Ses développements ne répondent manifestement pas non plus aux exigences de motivation précitées.
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4. Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 1er septembre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Mathys Vallat
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