BGer 5D_133/2014 |
BGer 5D_133/2014 vom 09.09.2014 |
{T 0/2}
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5D_133/2014
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Arrêt du 9 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ville de Lausanne, Service financier,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 juin 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 24 juin 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre une décision de première instance du 3 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer n° xxxx un montant en capital de 130 fr., dont à déduire 40 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 août 2012;
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que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable faute de motivation, étant donné que le recourant se bornait à critiquer le bien-fondé de la créance mise en poursuite, et que, dans tous les cas, il aurait dû être rejeté, étant donné que le premier juge avait à juste titre prononcé la mainlevée définitive sur la base d'une ordonnance pénale attestée définitive et exécutoire;
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que, selon l'extrait Track&Trace délivré par La Poste, cet arrêt a été notifié à X.________ le 3 juillet 2014, de sorte que le délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1/117 LTF) arrive à échéance le mercredi 3 septembre 2014, compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
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que le recours constitutionnel subsidiaire que X.________ interjette devant le Tribunal fédéral par acte posté le 3 septembre 2014 doit dès lors être déclaré irrecevable faute de motivation (cf. art. 106 al. 2/117 LTF), dans la procédure simplifiée prévue à cet effet (art. 108 al. 1 let. b/117 LTF), étant donné que le recourant annonce communiquer cette motivation par la suite et qu'une telle écriture ne pourrait être prise en compte en raison de sa tardiveté;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 9 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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