BGer 1B_305/2014 |
BGer 1B_305/2014 vom 25.09.2014 |
{T 0/2}
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1B_305/2014
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Arrêt du 25 septembre 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Karlen.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Julien Tron, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2014.
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Faits : |
A. Par acte d'accusation du 11 février 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé devant le Tribunal correctionnel A.________ et son père, B.________ - celui-ci, arrêté le 22 avril 2014, étant en attente d'extradition de la principauté de Monaco -, pour escroquerie par métier au préjudice de C.________, née en 1926, et de D.________, née en 1934. Il leur est reproché d'avoir, entre 2007 et 2011, soutiré aux deux plaignantes environ 290'000 fr. suisses et EUR 700'000.-. L'audience de jugement, prévue initialement en mai, puis en septembre 2014, a été ajournée aux 16 et 17 octobre suivants.
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En date du 25 juillet 2013, A.________ a été interpellée et placée en détention provisoire, mesure qui a ensuite été régulièrement confirmée. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prolongé la détention pour motifs de sûreté jusqu'au 5 novembre 2014 par ordonnance du 5 août 2014. Ce même jour, la prévenue a sollicité sa libération immédiate, requête rejetée le 8 août 2014 par le Tmc. Celui-ci a relevé l'existence de charges suffisantes, ainsi que de risques de fuite et de collusion. Il a en outre considéré que la mesure prononcée respectait le principe de proportionnalité.
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B. Le 21 août 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté contre cette décision. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes à l'encontre de l'intéressée et d'un risque de fuite; à cet égard, elle a notamment estimé que la relation sentimentale alléguée avec un résident d'Aigle, la perspective d'un emploi salarié en Suisse et sa nationalité étrangère ne suffisaient pas pour réduire ce danger. Elle a également relevé que la détention subie ne violait pas le principe de la proportionnalité au regard de la peine concrètement envisageable dès lors en particulier que l'escroquerie était un crime et que la prévenue en avait tiré profit pendant de nombreuses années, ainsi que pour des montants de plusieurs millions de francs.
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C. Par mémoire du 5 septembre 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, elle requiert sa remise en liberté avec le prononcé de tout ou partie des mesures de substitution suivantes : interdiction de tout contact avec B.________, C.________ et D.________, le dépôt de son passeport et de sa carte d'identité, l'obligation de se présenter tous les jours à un poste de police en Suisse, ainsi que toutes autres mesures de remplacement de la détention provisoire. Elle sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à présenter des déterminations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le 16 septembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la prévenue, actuellement détenue, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Invoquant une constatation arbitraire des faits, la recourante reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération le caractère non définitif de l'arrêt monégasque rendu le 26 juin 2014, jugement accordant l'extradition de son père et contre lequel ce dernier aurait déposé un pourvoi en nullité. Selon la recourante, il en résulterait que les audiences de jugement en Suisse ne pourraient avoir lieu prochainement et que sa détention s'en trouverait prolongée.
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Une telle argumentation tombe à faux dès lors que la planification des séances en octobre 2014 résulte des informations reçues des autorités monégasques; or ces dernières ont indiqué l'échéance probable de la procédure d'extradition à fin octobre 2014 en tenant compte d'une éventuelle opposition du père de la recourante (cf. leur courrier du 5 mai 2014). Il en résulte que la cour cantonale n'a pas procédé de manière arbitraire en retenant la possible tenue des audiences de jugement en octobre 2014 et ce grief doit être écarté.
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3. La recourante ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP). Elle conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite et elle prétend que le principe de proportionnalité serait violé que ce soit par rapport à la possibilité de prononcer des mesures de substitution pour pallier le danger susmentionné ou au regard de la durée de la détention déjà subie; elle affirme à cet égard qu'elle n'aurait eu qu'un rôle secondaire dans les faits mettant en cause son père et qu'ainsi, elle se verrait octroyer le sursis, total ou partiel.
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3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
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En l'espèce, la recourante soutient en substance que la solidité de son couple actuel et la perspective d'un travail en tant que vendeuse à 60% à Aigle garantiraient sa présence en Suisse. Cependant, au regard notamment du caractère récent - non contesté - de sa relation sentimentale, ces éléments ne sont pas suffisants pour exclure que la recourante ne se soustraie à la procédure pénale. Cette constatation découle en particulier de l'importance des charges pesant à son encontre (escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP), ainsi que des possibles lourdes conséquences pouvant en résulter (peine privative de liberté de 10 ans au plus). Cela vaut d'autant plus que la recourante est loin d'être dénuée de tout lien avec son pays d'origine; elle y a gardé son domicile officiel et son fils y réside. Elle reconnaît aussi que cet Etat n'extrade pas ses ressortissants, mais affirme qu'elle n'y serait pas à l'abri de poursuites pénales de la part de la justice française. Toutefois, tel ne semble pas le cas à ce jour et la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Il en résulte que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite.
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3.2. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but.
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En l'occurrence, les mesures de substitution proposées (assignation à domicile, bracelet électronique, dépôt de ses papiers d'identité et/ou obligation de se présenter une ou plusieurs fois par jour à un commissariat) ne permettent pas de pallier le risque de fuite existant. En effet, le pays d'origine de la recourante - qui est par ailleurs limitrophe à la Suisse et où il est possible de se rendre facilement en peu de temps même sans pièce d'identité - n'extrade pas ses ressortissants, ainsi que l'a relevé la cour cantonale. La recourante pourrait donc aisément y trouver refuge. Une telle hypothèse ne semble pas non plus exclue au vu de la proximité temporelle des audiences de jugement la concernant dont les conséquences pourraient être le prononcé d'une peine privative de liberté d'une certaine importance à son encontre. Il résulte que, dans ces circonstances particulières, aucune mesure de substitution n'est propre à parer le danger de fuite retenu.
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Quant au principe de proportionnalité, il n'est pas violé par la durée de la détention déjà subie (13 mois en août 2014). La recourante est en effet renvoyée pour escroquerie avec la circonstance aggravante du métier, infraction susceptible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP). A suivre d'ailleurs la propre appréciation de la recourante s'agissant de son rôle, une peine privative de liberté de deux à trois ans pourrait entrer en considération (cf. son mémoire p. 4 et 5). Il est en outre rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention mais à l'autorité de jugement de vérifier si les conditions d'octroi du sursis - total ou partiel - (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549) sont remplies. Enfin, en l'état et au vu des informations reçues par l'autorité monégasque (cf. consid. 2 ci-dessus), il ne paraît pas exclu que les audiences de jugement puissent être tenues en octobre 2014.
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3.3. Étant donné que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est avéré en l'espèce et qu'il ne peut y être remédier par des mesures de substitution, le placement en détention provisoire est justifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question du risque de collusion.
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3.4. Par conséquent, la Chambre pénale des recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du 8 août 2014 du Tmc rejetant la requête de mise en liberté déposée par la recourante.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Julien Tron en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Julien Tron est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 25 septembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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