BGer 5A_763/2014 |
BGer 5A_763/2014 vom 03.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_763/2014
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Arrêt du 3 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
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Objet
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curateur,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2014.
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Considérant : |
que, par décision du 15 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance rendue le 17 juillet 2014 relevant deux personnes de leur fonction de co-curateurs de portée générale et désignant un autre curateur en faveur du recourant;
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que l'autorité cantonale a considéré que le recours était dépourvu de toute motivation;
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que, incompréhensibles, les écritures postées le 1 er octobre 2014 par A.________ ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il convient de déclarer le recours manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Achtari
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