BGer 4A_211/2014 |
BGer 4A_211/2014 vom 06.10.2014 |
{T 0/2}
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4A_211/2014
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Arrêt du 6 octobre 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya,
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demandeur et recourant,
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contre
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B.________, représentés par Me Christophe Sansonnens,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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avance de frais non fournie
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recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la
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Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton
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de Fribourg.
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Considérant: |
Que par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire introduite par le recourant, au motif que les conclusions présentées paraissaient vouées à l'échec;
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Que le recourant a été invité à verser le montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 2 juillet 2014;
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Que le recourant a demandé l'autorisation de verser ces sûretés par tranches mensuelles de 100 francs;
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Que le délai disponible pour le versement total a été prolongé au 2 septembre 2014;
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Que le 11 septembre 2014, un délai supplémentaire échéant le 26 a été communiqué au recourant;
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Que le versement n'est pas intervenu;
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Que par lettre du 22 septembre, le recourant a réaffirmé que le versement des sûretés lui est impossible;
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Qu'il sollicite le Tribunal fédéral de renoncer aux sûretés et de renoncer au prélèvement des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF;
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Que le tribunal ne renonce pas au prélèvement des frais lorsqu'il se prononce dans une contestation pécuniaire;
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Que le recours est irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF;
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Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer à prélever les frais du présent arrêt;
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Que les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours;
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Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 6 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Klett
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Le greffier : Thélin
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