BGer 5A_705/2014 |
BGer 5A_705/2014 vom 15.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_705/2014
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Arrêt du 15 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
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2. Cornelia Seeger Tappy,
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recourantes,
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contre
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C.________,
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représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
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avocate,
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intimé,
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D.________,
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représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
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Objet
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déplacement illicite d'enfant,
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recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. C.________, ressortissant français, et A.________, de nationalités suisse et française, ont vécu ensemble en France sans se marier. Une fille est issue de cette relation: D.________, née en 2011. Les père et mère ont reconnu l'enfant à la Mairie de X.________ (France) le 23 novembre 2010.
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Les parents se sont séparés en juillet 2012 au plus tard et ont alors vécu dans des appartements distincts en France. A une date indéterminée, la mère est venue vivre en Suisse avec l'enfant. Elle a annoncé son arrivée auprès de l'Office de la population de la Ville de Y.________ le 21 novembre 2013.
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A.b. Le 22 janvier 2014, le père a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) d'une assignation en référé, afin qu'il soit statué sur les conséquences de la séparation des parents.
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Le 23 janvier 2014, la mère a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Rivera-Pays-d'Enhaut une requête tendant à la fixation des relations personnelles du père avec l'enfant.
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Par jugement du 24 février 2014, le Juge aux affaires familiales a notamment dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence principale de l'enfant au domicile du père et arrêté le droit de visite et d'hébergement de la mère.
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Le 8 avril 2014, le Juge de paix a procédé à l'audition des père et mère, assistés de leur conseil respectif.
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Après s'être une première fois désistée, la mère a formulé une nouvelle déclaration d'appel du jugement du 24 février 2014 auprès de la Cour d'appel de Lyon.
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A.c. Par requête adressée le 2 mai 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le père a notamment conclu au retour immédiat de sa fille en France. Le 6 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a, entre autres points, désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice de l'enfant pour la procédure de retour et mis en oeuvre le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Le 19 mai 2014, celui-ci a déposé son rapport d'évaluation, daté du 17 mai précédent.
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A.d. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que la curatrice et deux assistantes sociales du SPJ, ont comparu à l'audience de la Chambre des curatelles du 5 juin 2014. Les père et mère sont notamment convenus du principe et des modalités de la garde alternée de l'enfant dès le 6 juin 2014.
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Le 1 er juillet 2014, la mère a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, en substance, à la suppression du droit de visite du père sur sa fille. Le même jour, le SPJ a informé le Juge délégué que la mère lui avait indiqué que l'enfant présentait des hématomes lorsqu'elle était revenue de chez son père, et avait expliqué ce qui suit: « C'est E.________ qui a 8 ans et qui vit chez Daddy qui m'a mis une claque et m'a tapé. Papa était au travail (...). J'en ai marre de parler de ça ».
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2014, le Juge délégué a suspendu le droit de garde et le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant avec effet immédiat. Le Dr F.________, médecin agréé et responsable auprès de l'Hôpital de l'Enfance, a déposé son rapport le 8 août 2014. Une seconde audience s'est tenue devant la Chambre des curatelles le 21 août suivant.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, cette autorité a, entre autres points, révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2014 et rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la mère. Elle a notamment retenu que l'enfant avait été présenté à un médecin de l'Hôpital de l'Enfance le 28 juin 2014, en raison de lésions au visage et aux bras, après avoir passé trois jours chez son père. Le rapport de cet établissement du 1er juillet 2014 mentionnait que durant l'examen, la fillette avait été calme et collaborante et qu'elle n'avait rien exprimé de particulier. Elle aurait indiqué à sa mère avoir été frappée par quelqu'un lorsqu'elle était chez son père mais, à dire des médecins, les lésions constatées semblaient peu compatibles avec des gestes de maltraitance physique. Selon le rapport du Dr F.________ du 8 août 2014, l'évolution des lésions, érythémateuses la veille et ecchymotiques le lendemain, évoquait avant tout un diagnostic d'urticaire, compte tenu de l'âge de la patiente.
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B. Par jugement du 22 août 2014, notifié le 4 septembre suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, notamment, ordonné le retour de l'enfant en France (I), dit que la mère doit retourner en France avec l'enfant ou ramener cette dernière auprès de son père jusqu'au 30 septembre 2014 (II), et dit qu'en cas d'inexécution du chiffre II ci-dessus, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès de son père, cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d'ores et déjà invités à concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ (III). L'indemnité d'avocat d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de la mère, a par ailleurs été arrêtée à 5'756 fr. 40, TVA et débours compris (VI).
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C. Par acte du 15 septembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre le jugement précité. Elle conclut à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que la demande de retour déposée par le père est rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable et à ce que le SPJ soit invité à effectuer, en coopération avec les autorités françaises, une évaluation des conditions d'accueil de l'enfant chez son père et à la Garderie de l'Hôpital de X.________.
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Dans le même acte, Cornelia Seeger Tappy, agissant en son nom personnel, demande que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale concernant la fixation de l'indemnité d'avocat d'office.
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A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Invités à déposer des observations sur la requête d'effet suspensif et sur le fond, la curatrice conclut, pour l'enfant, tant au rejet de l'effet suspensif que du recours, et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et le père propose le rejet du recours. La Chambre des curatelles se réfère aux considérants de son arrêt et s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif.
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Par acte du 1 er octobre 2014, déposé spontanément à la suite des observations de la curatrice sur la demande d'effet suspensif, la mère a requis que celui-ci soit octroyé.
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D. Dans l'intervalle, par ordonnance du 16 septembre 2014, le Président de la cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours, à titre superprovisionnel.
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Considérant en droit : |
I. Sur le recours de A.________
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Erwägung 1 |
1.1. Les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80; RS 0.211.230.02) ne sont pas des affaires civiles. Il s'agit d'entraide administrative entre les États contractants (ATF 120 II 222 consid. 2b), donc d'une question relevant du droit public mais qui est en rapport direct avec le respect et la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
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1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2); le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelles dispositions constitutionnelle ou légale ont été violées et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation («principe d'allégation»; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2).
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2. La France et la Suisse ont toutes deux ratifié la CLaH80 ainsi que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). En vertu de l'art. 50 CLaH96, la CLaH96 n'affecte cependant pas la CLaH80 dans les relations entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour de l'enfant peut être demandé sur la base de la CLaH80 (parmi d'autres: arrêt 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4). A teneur de l'art. 4 de la CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite au sens de la Convention, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80).
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3. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir arbitrairement apprécié les faits en refusant d'admettre que l'intimé avait consenti au déplacement de l'enfant, et d'avoir par conséquent violé l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80.
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3.1. En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80), à moins qu'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Ainsi, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque celui qui s'y oppose établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80).
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La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au non-retour des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (arrêts 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 consid. 4.4; 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3; 5A_436/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; 5A_446/2007 du 12 septembre 2007 consid. 3; 5P.380/2006 du 17 novembre 2006 consid. 3.4; 5P.262/1999 du 11 novembre 1999 consid. 3a; RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Ausländische Kinder und andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, § 16.162; BUCHER, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, § 465; ZÜRCHER, Kindesentführung und Kindesrechte, thèse Zurich 2005, p. 88; MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen, thèse Fribourg 2012, § 231; SCHMID, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, PJA 2002 p. 1332; cf. aussi PIRRUNG, in von Staudinger's Kommentar zum BGB, Berlin 2009, Vorbem zu Art. 19 EG/BGB, D 70); en particulier, des déclarations conditionnelles ne suffisent pas (arrêts 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 consid. 4.4; 5A_520/2010 du 31 août 2010 consid. 3). Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêts 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1; 5P.65/2002 du 11 avril 2002 consid. 4b, publié in FamPra.ch 2002 p. 620 et la référence). Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable («objektiv glaubhaft zu machen»), en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) de l'autre parent, doit en outre être exprimé clairement. Savoir si ces éléments sont rendus objectivement vraisemblables est une question de fait; en revanche, déterminer, sur la base de ceux-ci, s'il existe un motif de refus est une question de droit (arrêts 5A_520/2010 du 31 août 2010 consid. 3 et la jurisprudence citée; 5P.380/2006 du 17 novembre 2006 consid. 3.2; 5P.199/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.1; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 7.1).
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3.2. Selon l'autorité cantonale, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le père eût consenti préalablement au déplacement de l'enfant. La mère déduisait des échanges de courriers des 5, 24 et 27 décembre 2013 que le père avait à tout le moins acquiescé tacitement à ce déplacement. Dans sa lettre du 5 décembre 2013, l'avocate de la mère avait informé le père que sa cliente s'était tout récemment installée à Y.________, que les autorités suisses étaient désormais compétentes pour régler les questions relatives à l'enfant et que la solution la plus simple était que les parents puissent établir à ce sujet une convention que la justice pourrait ratifier. Elle y avait joint une proposition de planning de visites, qui prévoyait une alternance entre les parents. Par courrier du 24 décembre 2013, ce conseil était revenu à la correspondance du 5 décembre 2013, restée sans réponse, et avait relevé que les visites n'avaient pas été arrêtées au-delà de la fin des vacances de Noël; elle avait en outre invité le père à lui adresser un planning de travail, afin de pouvoir lui faire des propositions concernant les visites. Le 27 décembre 2013, le père avait écrit à la mère qu'il s'était présenté ce même jour comme convenu au lieu prévu pour la prise en charge de l'enfant, mais que la mère n'avait pas respecté cet engagement. Le 22 janvier 2014, il avait saisi le juge aux affaires familiales d'une assignation en référé. Ensuite du jugement rendu par cette autorité le 24 février 2014, fixant la résidence principale de l'enfant au domicile du père, celui-ci avait déposé plainte pénale à l'encontre de la mère les 9, 17 et 31 mars 2014, pour non-présentation de la fillette. Le 2 mai 2014, il avait saisi la Chambre des curatelles d'une requête en retour.
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Les juges précédents ont estimé qu'au vu de ces éléments et du court laps de temps entre le déplacement de l'enfant et la saisine du juge aux affaires familiales, à savoir environ deux mois, on ne pouvait retenir que le père était resté inactif et qu'il aurait acquiescé tacitement au changement durable de la résidence habituelle de l'enfant, partant, à son déplacement. Il fallait bien plus considérer que, durant cette période, des pourparlers entre les parties étaient en cours pour organiser le droit de visite, ensuite des nouvelles circonstances induites par le départ en Suisse de la mère et de l'enfant. Un éventuel acquiescement du père, conditionné à la poursuite du régime de visites proche d'une garde alternée, aurait également été insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au surplus, l'art. 12 al. 1 CLaH80 prévoyait un délai d'un an depuis le déplacement ou le non-retour de l'enfant pour introduire une demande en retour devant l'autorité compétente et le père avait agi bien avant l'écoulement du délai.
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3.3. La recourante expose que l'intimé a «manifestement» accepté le déplacement de l'enfant, vu le régime de visites proche d'une garde alternée mis en place dès la fin du mois d'octobre 2013 et qui s'est poursuivi jusqu'à fin décembre 2013, soit après que l'intimé eut appris qu'elle était domiciliée en Suisse, sans que celui-ci ne se plaigne de son déménagement. Se référant aux déclarations de l'intéressé lors de l'audience du 5 juin 2014 selon lesquelles, si la garde alternée avait continué et si la mère s'était présentée avec l'enfant au rendez-vous du 27 décembre 2013, il ne pensait pas que cette garde aurait pu continuer sur le long terme, une fois l'enfant scolarisé, elle en conclut que celui-ci était d'accord avec le transfert de son domicile en Suisse aussi longtemps que sa fille ne fréquenterait pas l'école obligatoire (soit jusqu'en août 2015 en cas de scolarisation dans le canton de Vaud ou jusqu'en août 2017 s'agissant de la France). Selon elle, dès lors que le père s'était plaint, dans sa correspondance du 27 décembre 2013, du fait qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous du même jour avec l'enfant, il fallait en déduire,
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Par ses allégations, de nature essentiellement appellatoire, la recourante ne démontre pas que la Chambre des curatelles aurait arbitrairement apprécié les faits. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'autorité cantonale a relevé à juste titre que, quand bien même le père aurait-il consenti au non-retour de l'enfant sous réserve de la continuation d'un droit de visite proche d'une garde alternée, de telles déclarations conditionnelles seraient insuffisantes (arrêts 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 consid. 4.4; 5A_520/2010 du 31 août 2010 consid. 3). A cela s'ajoute que, selon les constatations de l'arrêt querellé, le père a saisi le juge aux affaires familiales moins de deux mois après le déplacement de l'enfant, qu'il a déposé des plaintes pénales contre la mère pour non-présentation d'enfant peu de temps après la reddition du jugement rendu par cette autorité et qu'il a présenté une demande de retour bien avant l'écoulement du délai d'un an prévu par l'art. 12 al. 1 CLaH80. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de considérer que la mère n'avait pas rendu objectivement vraisemblable un consentement clair du père au non-retour de l'enfant (cf. supra consid. 3.1). Quant au grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., non explicité plus avant, il est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3). Il s'ensuit que l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'apparaît pas violé.
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4. La recourante soutient en outre que les juges précédents ont, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, enfreint l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en considérant que l'enfant ne courrait aucun danger au domicile de l'intimé.
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4.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l'enfant soit protégé (arrêt 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur le point de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2).
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L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Le retour ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a ) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b; arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 précité; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 précité; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme «notamment» signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels - n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 précité; 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 précité et la référence).
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4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la mère n'avait pas établi que le retour de la fillette en France exposerait celle-ci à un danger physique ou psychique, ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable. En effet, elle n'avait pas rapporté la preuve que les lésions présentées par l'enfant au visage et aux bras auraient eu pour origine des violences exercées par un tiers lors d'un séjour chez le père, les documents médicaux figurant au dossier allant dans le sens d'un diagnostic d'urticaire. Ces documents prévalaient sur les observations du SPJ, dès lors qu'ils contenaient des constatations faites par des médecins. De plus, les déclarations d'un enfant de trois ans et demi, pris dans le conflit divisant ses parents, devaient être appréciées avec la plus grande circonspection et il ne pouvait être exclu que certains de ses propos aient été induits par les questions de la mère. Enfin, on ne pouvait déduire des conclusions du SPJ - selon lesquelles, en cas de retour, il serait nécessaire de s'assurer que les conditions de vie au domicile paternel sont conformes et adaptées au bon développement de l'enfant - qu'il y aurait un risque pour la fillette à retourner en France. Vu le constat établi par huissier, les conditions de logement du père apparaissaient d'ailleurs dans la norme.
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4.3. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, arguant en substance que l'Hôpital de l'Enfance n'a nullement exclu que les marques présentées par sa fille eussent été causées par des coups. Elle fait valoir que, bien que le médecin assistant qui a examiné sa fille le 28 juin 2014 ait indiqué dans son rapport du 1er juillet suivant que les lésions observées semblaient peu compatibles avec des gestes de maltraitance physique, ce médecin «pensait», le jour de l'examen, que la fillette présentaient des marques de coups ou de maltraitance sur les joues et les bras. Quant au Dr F.________, après avoir relevé qu'un diagnostic étiologique précis nécessitait quelquefois un suivi allant de plusieurs heures à quelques jours, il avait ajouté que, n'ayant pas examiné l'enfant le lendemain de sa consultation à l'Hôpital de l'Enfance, il ne pouvait être catégorique par rapport à un diagnostic positif d'urticaire, ajoutant cependant que «la présence de bleus chez un enfant n'est pas, de façon unique, synonyme de lésions d'origine traumatique». Selon la recourante, la Chambre des curatelles était ainsi en présence d'un rapport médical qui n'excluait nullement la maltraitance et qui demandait expressément que le juge procède à une appréciation globale, en tenant compte des autres éléments dont elle disposait, à savoir les dires de l'enfant et l'avis de l'assistante sociale du SPJ, dont l'autorité cantonale aurait arbitrairement estimé qu'il n'avait aucun poids en présence d'un avis médical contraire. Elle conteste en outre avoir pu induire les propos de l'enfant dès lors qu'elle ignorait, avant le 18 juillet 2014, que le père vivait avec une nouvelle compagne et les filles de celle-ci, dont l'une, prénommée E.________, était âgée de 9 ans au moment des faits. L'autorité cantonale aurait en outre dû tenir compte de la requête du SPJ, qui préconisait une enquête sociale en cas de retour de l'enfant.
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Ce faisant, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves et, en particulier, des certificats médicaux produits, sans démontrer en quoi celle à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait insoutenable. De toute manière, la lecture desdits certificats ne laisse apparaître aucune contradiction entre les déclarations des médecins et les constatations des juges précédents. De surcroît, la Chambre des curatelles ne saurait se voir reprocher d'avoir commis l'arbitraire en considérant qu'on ne pouvait déduire des conclusions du SPJ, selon lesquelles il était nécessaire de s'assurer préalablement des bonnes conditions de vie de la fillette auprès de son père, que ce retour impliquait un risque pour celle-ci. Dans la mesure où elle conteste avoir pu influencer les propos de l'enfant, ses allégations sont par ailleurs appellatoires. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est donc infondé. Dès lors, on ne voit pas non plus en quoi l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 aurait été enfreint. Dans la mesure où la recourante prétend que la demande de retour aurait dû être déclarée sans objet vu le jugement français rendu sur la garde de l'enfant, sa critique n'est pas non plus fondée: en effet, selon l'art. 17 CLaH80, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de la Convention.
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5. Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Attendu que, par ordonnance du 16 septembre 2014, l'effet suspensif a été conféré au recours à titre superprovisoire, il convient de fixer un nouveau délai pour le retour de l'enfant. En l'occurrence, il se justifie de fixer ce délai, en équité, au 15 novembre 2014.
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Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 9; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6; 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). Les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Celle-ci supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont font partie les frais de représentation de l'enfant (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 9; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6; 5A_674/2011 du 31 octobre 2011 consid. 6, non publié in ATF 137 III 529). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance judiciaire de la curatrice de l'enfant. La recourante versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). La cause étant jugée au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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II. Sur le recours de Cornelia Seeger Tappy
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6. En tant qu'il porte sur la rétribution de l'avocate d'office de la mère dans la procédure précitée, le recours peut être converti en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. L'avocate d'office, qui recourt personnellement sur ce point est par ailleurs titulaire de cette prétention, en sorte qu'elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
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7. Cornelia Seeger Tappy prétend que l'indemnité d'office qui lui a été allouée a été fixée en violation de son droit d'être entendue, au motif que l'autorité cantonale a réduit le temps consacré à son mandat de 42 à 28 heures sans l'interpeller préalablement, ni l'inviter à produire un relevé détaillé.
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7.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 consid. 3.1; arrêt 5A_414/2014 du 15 août 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité cantonale à inviter l'avocat d'office à produire sa note de frais et d'honoraires. S'il présente une telle note, le droit d'être entendu n'oblige pas non plus l'autorité à lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures; en principe, une réduction de la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne doit pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (arrêts 5D_54/2014 du 1
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7.2. En l'espèce, l'avocate allègue avoir déposé un relevé détaillé de ses opérations, sans toutefois que le temps consacré à chacune d'elles ne soit spécifié. Certes, si l'état de frais présenté spontanément par l'avocat ne permet pas au juge de fixer l'indemnité en toute connaissance de cause, il lui incombe généralement de demander à l'intéressé de lui fournir les éléments nécessaires. Tel n'est toutefois pas le cas dans la présente affaire. Bien que l'autorité cantonale ait considéré que la seule indication globale du nombre d'heures effectué ne permettait pas une vérification détaillée des opérations de ce conseil, elle a cependant été en mesure d'estimer, vu la difficulté de la cause, les écritures déposées par les parties et les deux audiences tenues, qu'un total de 28 heures - et non de 42 heures 40 comme allégué par l'avocate - pouvait être admis. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors mal fondé. Au demeurant, il n'y a pas lieu d'examiner si une telle réduction est arbitraire (cf. supra consid. 7.1 in fine), la recourante ne soulevant pas de grief en ce sens (art. 106 al. 2 LTF).
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8. En conclusion, le recours de Cornelia Seeger Tappy se révèle mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'autorité cantonale n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Ordre est donné à A.________ d'assurer le retour de l'enfant D.________ en France d'ici au 15 novembre 2014 au plus tard; à défaut, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant D.________ en France et de le placer auprès de l'intimé, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique.
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3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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4. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, sont mis à la charge de A.________.
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6. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
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7. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Me Patricia Michellod, curatrice de l'enfant, à titre d'honoraires, par la Caisse du Tribunal fédéral.
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8. Le recours de Cornelia Seeger Tappy est rejeté.
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9. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Cornelia Seeger Tappy.
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10. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, par sa curatrice, au Service de protection de la jeunesse et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice.
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Lausanne, le 15 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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