BGer 2C_926/2014 vom 17.10.2014
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2C_926/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 octobre 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Stadelmann et Kneubühler.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, requérant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 4 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant français né le 22 septembre 1980, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 22 octobre 2013 révoquant son autorisation de séjour.
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2. Par courrier du 23 septembre 2014, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il a reçu l'arrêt du 4 août 2014, qu'il était en Tunisie de début août 2014 au 11 septembre 2014 et qu'il avait averti son conseiller social de cette absence. Il fait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'il est malade. Il demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son dossier.
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Erwägung 3
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3.1. Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motifs, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
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La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
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3.2. D'après l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Selon l'art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.
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3.3. En l'espèce, la notification de l'expédition complète de l'arrêt du 4 août 2014 a eu lieu le 6 août 2014 dans la case postale de l'intéressé. Le délai de recours de trente jours n'a commencé à courir que le 16 août 2014 pour arriver à échéance le 15 septembre 2014. Le recourant étant rentré de Tunisie le 11 septembre 2014, il avait suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires aux fins de déposer un recours contre ledit arrêt. Par conséquent, il n'y a pas eu d'empêchement d'agir dans le délai fixé par la loi en raison d'une absence à l'étranger.
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Enfin, l'état de santé du requérant tel qu'il ressort des certificats médicaux produits, le dernier datant du 24 juin 2014 et exposant qu'il bénéficie d'un suivi hebdomadaire dans un centre de psychiatrie et psychothérapie, ne l'empêchait pas de prendre les mesures nécessaires à la défense de ses droits en particulier en chargeant un tiers de formuler un éventuel recours à son nom dès son retour en Suisse.
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Dans ces conditions, la demande de restitution du délai est rejetée. A supposer que dite demande devait être admise, il y aurait lieu de déclarer que la simple demande de reconsidérer le dossier ne répond pas aux exigences de motivation des recours prévues par l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable.
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4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. La requête de restitution du délai de recours est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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