BGer 6B_561/2013 |
BGer 6B_561/2013 vom 20.10.2014 |
{T 0/2}
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6B_561/2013
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Arrêt du 20 octobre 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate.
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1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur.
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1.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 20 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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