BGer 8C_793/2014 vom 25.11.2014
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{T 0/2}
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8C_793/2014
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Arrêt du 25 novembre 2014
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Service social de la Ville de Fribourg,
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Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 29 octobre 2014, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 septembre 2014,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
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qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
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que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - la recourante s'est conformée à la mesure d'insertion sociale mise en oeuvre par la Fondation C.________,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 25 novembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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