BGer 5A_505/2014
 
BGer 5A_505/2014 vom 27.11.2014
{T 0/2}
5A_505/2014
 
Arrêt du 27 novembre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes deux représentées par Me Bertrand Demierre, avocat,
recourantes,
contre
C.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
effet suspensif (droit de visite),
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2014.
 
Faits :
A. B.A.________, née hors mariage en 2010, est la fille de A.A.________ (1975) et de C.________ (1970), lequel a reconnu sa fille le 5 août 2010.
 
B.
B.a. Le 6 avril 2011, C.________ a saisi la Justice de paix du district de Nyon d'une requête en fixation de son droit de visite sur sa fille B.________.
B.b. Le 16 janvier 2012, la Juge de paix a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l'accord des parties relatif à l'exercice du droit de visite de C.________, puis, le 19 juin 2012, a ordonné aux parties de se soumettre à une thérapie familiale systémique, laquelle a été entreprise auprès du département de psychiatrie adulte de l'Hôpital de Prangins.
B.c. Le 20 mars 2012, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a rendu à l'attention de la Juge de paix un rapport d'évaluation, par lequel il a notamment proposé la réserve en faveur du père d'un droit de visite d'une journée à la quinzaine, de 11h00 à 17h00, le jeudi ou le samedi, d'entente avec la mère, l'instauration d'une curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 CC, ainsi que la poursuite du suivi psychiatrique des parents.
B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2012, la Juge de paix a dit que le droit de visite de C.________ sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux durant les trois premières rencontres, puis avec autorisation de sortir des locaux dès la quatrième rencontre.
B.e. Le 12 août 2013, le SPJ a rendu un nouveau rapport d'évaluation, aux termes duquel il a suggéré la poursuite de l'exercice du droit de visite de C.________ par le biais du Point Rencontre, avec un élargissement progressif, ainsi que du suivi thérapeutique des parents, la mise en place d'un soutien pédopsychiatrique auquel le père serait largement associé, et l'instauration d'une curatelle éducative.
B.f. Par ordonnance du 17 septembre 2013, complétée le 1er octobre 2013, la Juge de paix a institué, par voie de mesures provisionnelles, une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et a désigné D.________, assistante sociale au sein du SPJ en qualité de curatrice. Le 24 décembre 2013, la Juge de paix a par ailleurs modifié son ordonnance du 15 novembre 2012 en ce sens que le droit de visite de C.________ sur sa fille s'exercerait désormais par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée de trois heures avec autorisation de sortir des locaux.
 
C.
C.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2014, la Juge de paix a, sur requête de A.A.________, suspendu le droit de visite de C.________, compte tenu des allégations d'attouchements sexuels que le précité aurait exercés sur sa fille.
C.b. Le 30 avril 2014, la Juge de paix a mis en oeuvre en qualité d'expert E.________, psychologue au sein de l'unité de pédopsychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, et a pris note que le rapport d'expertise psychiatrique serait déposé dans un délai d'environ quatre mois dès le 15 juillet 2014. Le même jour, elle a également requis de la Brigade des mineurs de la Police cantonale vaudoise une copie du rapport de l'audition de B.________ intervenue suite à la plainte pénale déposée par A.A.________ contre C.________ en raison de soupçons d'abus sexuels. Dit rapport, daté du 13 avril 2014, mentionne que questionnée sur la raison de sa présence en les bureaux de la Brigade des mineurs, B.________ a répondu: " Parce que... Parce que ma maman, ne m'a pas dit ", puis a spontanément expliqué: " parce que mon papa me touche ma zizouille ", précisant, sur question et en montrant " son entre-jambe au niveau de son sexe ", qu'il le faisait par un " mouvement bref de bas en haut ". Il résulte également de ce rapport que les faits se sont passés à la " Maison des enfants " et à l'extérieur et que les attouchements ont été commis " par-dessous les pantalons, lesquels étaient descendus jusqu'aux genoux ".
C.c. Statuant le 5 juin 2014 sur mesures provisionnelles, la Juge de paix a dit que C.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre de Morges à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux. Dite décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
C.d. Par acte du 19 juin 2014, A.A.________, agissant pour elle-même et pour le compte de l'enfant B.________, a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2014. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et la suspension à titre superprovisionnel du droit de visite de C.________. Sur le fond, elle a conclu à la réforme de l'ordonnance querellée en ce sens que le droit de visite de C.________ sur sa fille est suspendu. A l'appui de son recours, A.A.________ a notamment produit un rapport adressé le 2 avril 2014 au SPJ par la Dresse F.________, pédopsychiatre de B.________, qui, sans pouvoir se prononcer sur la réalité des attouchements évoqués par l'enfant, demande de suspendre les visites du père " tant que l'expertise pédopsychiatrique n'a pas démontré que le développement émotionnel et la santé psychique de B.________ ne sont pas menacés ".
Par décision du 20 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif au motif, d'une part, que l'intégrité physique de B.________ était garantie dans la mesure où le droit de visite s'exerce dans un lieu surveillé et, d'autre part, qu'il ne se justifiait pas, à ce stade, de rompre un contact qui avait été difficile à établir entre le père et sa fille.
D. Par acte du 20 juin 2014, A.A.________, agissant toujours pour elle-même et pour le compte de sa fille B.________, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au recours formé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2014 est accordé et que le droit de visite de C.________ est suspendu jusqu'à décision sur ledit recours. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et la suspension à titre provisionnel du droit de visite de C.________. Elle requiert enfin d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, C.________ a conclu à son rejet.
Par ordonnance présidentielle du 7 juillet 2014, l'effet suspensif a été octroyé au recours et le droit de visite accordé en faveur de C.________ par décision du 5 juin 2014 suspendu.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. La décision attaquée ne contient pas d'état de fait et sa motivation ne se réfère à aucune disposition légale. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, devrait être annulée et renvoyée à la cour cantonale conformément à l'art. 112 al. 3 LTF (arrêts 4A_370/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2; 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2; 9C_423/2007 du 29 août 2007), ce qui a au demeurant été récemment rappelé à l'autorité précédente (arrêt 5A_252/2014 du 10 juin 2014 consid. 1). Eu égard au fait que la recourante, assistée d'un mandataire, n'a pas soulevé de grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), compte tenu de la nature de l'affaire et par économie de procédure, la Cour de céans a toutefois complété d'office l'état de fait sur la base du dossier en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
 
Erwägung 2
2.1. La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'une décision de mesures provisionnelles statuant sur les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles avec un enfant né hors mariage. Il s'agit là d'une décision incidente prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 1; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.1).
2.2. Interjeté en temps utile contre une décision rendue dans une contestation de nature non pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 100 al. 1 et 74 al. 1 LTF. Il l'est également sous l'angle de l'art. 76 al. 1 LTF en ce qui concerne tant la mère que l'enfant, celle-ci étant sous l'autorité parentale exclusive de celle-là et ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente (cf., 
 
Erwägung 3
3.1. La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.2). Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
Le recours pour déni de justice (art. 94 LTF) est soumis aux mêmes exigences de motivation (cf. arrêt 1B_315/2010 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Ignorant la nature de la décision querellée, le recours se fonde principalement sur la violation des art. 450c et 274 al. 2 CC, la critique tirée de l'établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) se confondant à l'évidence avec la violation alléguée de cette dernière disposition. Pour le surplus, le recours ne fait état d'aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) et, sous couvert notamment d'une violation des art. 3 ch. 1, 6 ch. 2 et 9 ch. 1 et 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), consiste en une critique purement appellatoire, qui se limite à présenter une appréciation de l'intérêt de l'enfant différente de celle retenue par l'autorité cantonale en reprenant très largement la motivation du recours cantonal. En plus de ne pas être motivée de manière conforme au principe d'allégation, une telle critique ne s'en prend pas utilement à la double motivation de la juge précédente, ce qui la rend irrecevable.
Quant au grief fondé sur le prétendu déni de justice (art. 94 LTF) qu'aurait commis la cour cantonale en ne statuant pas "explicitement " sur la requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension provisoire du droit de visite de l'intimé, outre qu'il n'est pas non plus motivé de manière conforme aux règles susrappelées, il est inconsistant et frise la témérité. Il va de soi que le refus de l'effet suspensif implique nécessairement, sans qu'il soit besoin de le formuler expressément, le rejet de la requête en suspension provisoire du droit de visite.
4. En définitive, le recours est irrecevable et les frais judiciaires sont mis à la charge de A.A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.A.________.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand