BGer 9C_838/2014 |
BGer 9C_838/2014 vom 01.12.2014 |
{T 0/2}
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9C_838/2014
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Arrêt du 1er décembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 octobre 2014.
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Vu : |
le jugement du 20 octobre 2014, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours pour déni de justice que A.________ avait formé le 19 août 2014 contre l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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le recours interjeté par A.________ le 18 novembre 2014 (timbre postal) contre ce jugement,
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considérant : |
que le contenu du mémoire présenté au Tribunal fédéral est identique à celui que A.________ avait remis le 19 août 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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que le recourant néglige le fait que la juridiction cantonale a répondu à ses griefs,
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir par ex. arrêt 9C_590/2014 du 22 octobre 2014),
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que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,
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que le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où la juridiction cantonale a admis que l'intimé n'avait pas tardé à statuer sur la question des prestations de l'AI,
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que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,
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qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1 er décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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