BGer 9C_838/2014
 
BGer 9C_838/2014 vom 01.12.2014
{T 0/2}
9C_838/2014
 
Arrêt du 1er décembre 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 octobre 2014.
 
Vu :
le jugement du 20 octobre 2014, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours pour déni de justice que A.________ avait formé le 19 août 2014 contre l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
le recours interjeté par A.________ le 18 novembre 2014 (timbre postal) contre ce jugement,
 
considérant :
que le contenu du mémoire présenté au Tribunal fédéral est identique à celui que A.________ avait remis le 19 août 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que le recourant néglige le fait que la juridiction cantonale a répondu à ses griefs,
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir par ex. arrêt 9C_590/2014 du 22 octobre 2014),
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,
que le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où la juridiction cantonale a admis que l'intimé n'avait pas tardé à statuer sur la question des prestations de l'AI,
que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,
qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1 er décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud