BGer 4A_656/2014
 
BGer 4A_656/2014 vom 11.12.2014
{T 0/2}
4A_656/2014
 
Arrêt du 11 décembre 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
Vu l'arrêt du 28 octobre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, l'appel interjeté par A.________ SA contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 septembre 2014 par le juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant B.________ SA, bailleresse, d'avec C.________ et A.________ SA, locataires;
Vu le recours que A.________ SA a formé par lettre du 15 novembre 2014 contre cet arrêt;
Vu les annexes à ladite lettre, ainsi que les courriers successifs de la recourante du 20 novembre 2014 (avec ses annexes) et du 4 décembre 2014;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
que ses affirmations relatives au paiement du loyer arriéré et d'une partie du loyer à venir, aux démarches entreprises pour sauver la société de la faillite, au déplacement du siège de la société à X.________ et à ses conséquences quant à la compétence  ratione loci au sein des autorités judiciaires vaudoises ou encore à l'absence de réponse du juge de paix à une lettre qu'elle lui avait adressée le 5 septembre 2014, i.e. un jour après la date du prononcé de ce magistrat, ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'elles laissent intact le motif d'ordre procédural - à savoir, le dépôt tardif de l'appel - sur lequel repose la décision présentement attaquée,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF,
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo