BGer 1B_410/2014 vom 17.12.2014
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{T 0/2}
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1B_410/2014
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Arrêt du 17 décembre 2014
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre une décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 13 novembre 2014, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision non précisée du Tribunal cantonal vaudois en lien avec une plainte pénale qu'elle avait déposée contre divers médias.
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Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014, A.________ a été invitée à produire la décision attaquée d'ici au 27 novembre 2014 à défaut de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération.
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Le 25 novembre 2014, A.________ a requis une prolongation du délai pour ce faire de 30 jours.
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Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014, en l'absence d'un motif suffisant qui justifierait une telle prolongation, un délai non prolongeable au 12 décembre 2014 lui a été imparti pour produire la décision attaquée avec un rappel des conséquences d'un défaut.
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Le 8 décembre 2014, A.________ a sollicité une prolongation de délai au 26 décembre 2014 en précisant qu'elle était sur le point de partir avec ses parents à l'étranger suite au décès d'un des membres de sa famille.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai approprié lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration (art. 47 al. 2 LTF).
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La recourante, qui avait omis de joindre à son recours la décision du Tribunal cantonal qu'elle entendait attaquer, a été invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai de dix jours prolongé au 12 décembre 2014. Dans son courrier du 8 décembre 2014, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de produire la décision attaquée avant son départ pour l'étranger, s'agissant d'une formalité particulièrement simple à accomplir. La circonstance invoquée ne constitue ainsi pas un motif suffisant au sens de l'art. 47 al. 2 LTF pour prolonger à nouveau le délai - approprié au sens de l'art. 42 al. 5 LTF - qui lui avait été imparti pour transmettre cette pièce à la Cour de céans. La recourante a au surplus été avisée des conséquences de l'omission de produire la décision attaquée dans le délai prolongé à cet effet.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 décembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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