BGer 1C_559/2014 |
BGer 1C_559/2014 vom 09.01.2015 |
{T 0/2}
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1C_559/2014
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Arrêt du 9 janvier 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commune de Montet, Impasse Champ le Derrey 6, 1674 Montet (Glâne),
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Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
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Objet
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aménagement du territoire; irrecevabilité d'un recours pour tardiveté,
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recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 octobre 2014.
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Faits : |
A. Le 24 octobre 2013, le Conseil communal de Montet a approuvé la révision générale de son plan d'aménagement local et a rejeté les oppositions, dont celle formulée par A.________, propriétaire de la parcelle n° 1 du registre foncier communal, qui accueille le Château de Montet.
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Le 3 décembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg en invoquant l'insuffisance des mesures de protection des abords du château.
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Le 29 avril 2014, cette autorité a approuvé la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Montet, à l'exclusion du secteur inclus dans le périmètre de protection de site construit et de sa réglementation. Le même jour, elle a informé A.________ qu'elle rendra prochainement une décision concernant ce périmètre en même temps qu'elle statuera sur les recours qui s'y rapportent.
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Par décisions du 14 mai 2014, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions a rejeté le recours de A.________ et a approuvé, aux conditions des préavis des services et organes de l'Etat consultés, le périmètre de protection du site construit ainsi que les prescriptions réglementaires y relatives compris dans la révision générale du plan d'aménagement local.
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Le Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 26 juin 2014 contre ces décisions par A.________ au terme d'une décision rendue le 7 octobre 2014.
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B. A.________ a recouru le 21 novembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision qui tienne compte de la date de notification réelle de la décision attaquée et des procédures pendantes devant le Préfet. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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Considérant en droit : |
1. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond une procédure de révision générale de la planification territoriale communale. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. La qualité pour agir du recourant est manifeste. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale.
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2. En l'occurrence, le Président de la IIe Cour administrative a constaté que la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 14 mai 2014 rejetant le recours de A.________ contre la révision générale du plan d'aménagement local avait été envoyée le lendemain au recourant sous pli recommandé et que cet envoi avait été retiré le 27 mai 2014. Il a considéré que cette décision avait été valablement notifiée et qu'elle était réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 22 mai 2014. Ainsi, le délai de recours avait commencé à courir le jour suivant, selon l'art. 27 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), pour venir à échéance le 23 juin 2014. Remis à la poste le 26 juin 2014, le recours était tardif et, partant, irrecevable. Le recourant n'invoquait aucun motif qui justifierait de lui accorder une restitution de délai au sens de l'art. 31 CPJA. Lorsqu'il a pris connaissance de la décision litigieuse, il avait encore largement le temps de formuler un recours et de le déposer dans le délai de 30 jours. Il s'était en réalité tout simplement trompé dans la computation des délais, croyant à tort que la notification avait eu lieu le jour effectif du retrait alors qu'elle était intervenue quatre jours auparavant, à la fin du délai de garde.
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Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue au terme du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34).
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Le recourant ne prétend pas que la notification de la décision litigieuse était irrégulière et ne conteste pas qu'un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres. Compte tenu du fait que la procédure de révision du plan d'aménagement local avait été scindée en deux pour permettre de trouver un accord concernant la protection du château, il soutient qu'il ne pouvait s'attendre à une décision complémentaire aussi rapide de la part de l'autorité cantonale. L'irrecevabilité de son recours aurait en outre de lourdes répercussions économiques. Il demande pour ces raisons que la date de notification réelle soit prise en compte pour le calcul du délai de recours. Il conteste l'avis du Président de la Cour selon lequel il aurait eu largement le temps de formuler son recours dans la mesure où il a essayé durant ce laps de temps de trouver un arrangement avec le Syndic de Montet afin d'éviter le dépôt d'un recours. Ces considérations ne permettent pas de considérer la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
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Le recourant avait déposé un recours contre la décision communale approuvant la révision générale du plan d'aménagement local auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et devait ainsi s'attendre à recevoir des communications de la part de cette autorité. Il se prévaut à cet égard en vain du fait que la procédure d'approbation de la révision du plan d'aménagement local a été scindée en deux. En effet, le jour où le premier volet a été approuvé, le Conseiller d'Etat en charge de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions a adressé aux parties une lettre les informant du fait qu'une décision allait être rendue prochainement sur les aspects du plan contestés par des recours. Le recourant, qui admet l'avoir reçue en mains propres le 9 mai 2014, devait ainsi compter avec le prononcé à bref délai d'une décision sur son recours, nonobstant d'éventuelles tractations en cours. Selon les explications qu'il a données le 14 septembre 2014, il était présent en Suisse du 19 au 22 mai 2014. Il savait ainsi qu'une communication de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions lui avait été adressée et n'avait pas pu lui être distribuée. Le fait qu'il a dû repartir d'urgence en Italie et qu'il n'a, pour cette raison, pas été en mesure d'aller retirer le pli dans le délai de garde de sept jours ne constitue pas un motif propre à faire échec à l'application de la règle de la notification fictive. Il ne pouvait se contenter de demander à l'office de poste de retenir le recommandé jusqu'à son retour en Suisse, dans la mesure où un arrangement avec La Poste ne pouvait reporter la date de notification et le délai de recours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa précité). Les conditions posées à une notification fictive sont donc réunies. L'ignorance de cette règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de ce délai ou admettre que l'on prenne en compte la date de notification réelle de la décision attaquée (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133). Enfin, le laps de temps à disposition entre le moment où le recourant a retiré le pli contenant cette décision et l'échéance du délai de recours était largement suffisant pour déposer un recours motivé. Il importe peu à cet égard que le recourant ait tenté en vain de trouver une solution à l'amiable durant ce laps de temps de manière à éviter un tel recours. Il devait au contraire prendre ses précautions afin de déposer un mémoire motivé dans ce délai, quitte à requérir la suspension de la procédure de recours pour mener à chef d'éventuels pourparlers. Les lourdes répercussions de l'irrecevabilité de son recours ne constituent pas davantage une circonstance qui permettrait de déroger à la règle de la notification fictive. Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent en effet à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences du dépôt tardif d'un recours sur la situation de la partie recourante (cf. arrêts 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3 et 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Montet, ainsi qu'à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et au Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 9 janvier 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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