BGer 6F_25/2014 vom 15.01.2015
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{T 0/2}
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6F_25/2014
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Arrêt du 15 janvier 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 du 20 octobre 2014,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_561/2014 du 20 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 15 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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