BGer 5A_727/2014
 
BGer 5A_727/2014 vom 02.02.2015
{T 0/2}
5A_727/2014
 
Arrêt du 2 février 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,
contre
B.A.________, 
représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 juillet 2014.
 
Faits :
A. A.A.________ (1969) et B.A.________ (1966), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 18 juillet 1987 au Portugal. Trois enfants sont issus de leur union, les deux aînés sont actuellement majeurs et le cadet est décédé en septembre 2013.
B. Le 3 septembre 2013, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de la somme de 750 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2014.
B.b. Statuant par arrêt du 11 juillet 2014, envoyé aux parties le 19 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014.
C. Par acte du 17 septembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D. Le 29 septembre 2014, le mari a déposé une action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
 
Considérant en droit :
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de l'épouse, à savoir une cause de nature pécuniaire. Suite à la convention signée par les parties à l'audience du 8 décembre 2014, ratifiée le 12 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, partant la perte partielle de l'objet du recours, la question encore litigieuse devant la cour de céans est limitée au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour les quatre derniers mois de l'année 2014, à savoir un montant total de 3'000 fr. Toutefois, en cas de recours contre une décision finale, comme en l'espèce, la valeur litigieuse se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente, en sorte que la valeur litigieuse est ici supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 18 ad art. 51 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
3. Le recours a encore pour objet la contribution due pour l'entretien de l'épouse entre les mois de septembre à décembre 2014, eu égard au revenu perçu par le débirentier déterminé par les pièces produites en appel.
4. Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation des art. 151, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC, le présent recours est d'emblée irrecevable, celui-ci étant ouvert uniquement pour faire valoir la violation de griefs constitutionnels (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2).
5. Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient qu'il a été confronté à un "élément de surprise" de la part de l'autorité précédente qui a retenu, sans lui donner l'occasion de se déterminer au préalable, qu'il devait alléguer et prouver en première instance que ses prestations d'allocations perte de gain se termineraient au terme de 730 jours. Le recourant expose que le refus de tenir compte d'une décision du 25 juin 2014 fixant le revenu d'insertion auquel il a droit à 1'712 fr. 50, transmise le 8 juillet 2014 à la Juge déléguée, a pour conséquence qu'il lui a été imputé un revenu fictif qui n'existe plus à partir du 1 er juillet 2014.
5.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
5.2. Le grief de violation du droit à la preuve garantit par l'art. 29 al. 2 Cst. tombe à faux. Le recourant ne prétend pas avoir été empêché de présenter une preuve, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi le refus de tenir compte des pièces qu'il a produites les 13 juin et 8 juillet 2014 serait constitutif d'une violation du droit d'être entendu. L'autorité cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte d'une pièce déposée en appel concernant le revenu du débirentier, la considérant comme dénuée de pertinence pour l'issue du litige. L'on comprend aisément que ce raisonnement vaut également pour la pièce produite le 8 juillet 2014 - quand bien même cela n'est pas explicitement indiqué dans l'arrêt entrepris -, dès lors que dite pièce se rapporte au revenu perçu par l'époux. Ce faisant, l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves. Si le recourant entendait la contester, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), ce qu'il a d'ailleurs fait en parallèle en invoquant la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. infra consid. 6). L'appréciation des preuves doit donc être examinée sous cet angle.
6. Le recourant dénonce ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, jugeant que la cour cantonale n'a pas pris en compte, sans raison, la décision sur le revenu d'insertion produite en instance d'appel le 8 juillet 2014, alors que cette " pièce cruciale " pour l'établissement de sa situation financière était propre à modifier l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014. Il présente ensuite ses propres calculs basés sur le revenu fixé dans la décision du 25 juin 2014 et affirme qu'il ne peut être astreint au versement d'aucune contribution pour l'entretien de son épouse.
6.1. Dans le domaine de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
6.2. Autant que l'on considère que le grief d'arbitraire est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; 
7. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 2 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin