BGer 4D_2/2015 |
BGer 4D_2/2015 vom 19.02.2015 |
{T 0/2}
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4D_2/2015
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Arrêt du 19 février 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Huguenin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014.
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Considérant : |
Vu le recours interjeté le 29 décembre 2014 par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 novembre 2014 dans la cause précitée.
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Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015 invitant le recourant à verser jusqu'au 22 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 27 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 9 février 2015.
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Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
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Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
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Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
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(art. 66 al 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
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Lausanne, le 19 février 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Huguenin
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