BGer 6B_1248/2014
 
BGer 6B_1248/2014 vom 23.02.2015
{T 0/2}
6B_1248/2014
 
Arrêt du 23 février 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, décision de renvoi, frais et dépens, indemnité, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour atteinte à l'honneur. Le 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la partie plaignante, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire de la plainte pénale, qui avait été déposée, en sus, contre inconnu pour atteintes à l'honneur et contre A.________ pour faux témoignage. Elle a laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé l'assistance judiciaire à la partie plaignante. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal qu'il conteste dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été refusée et aucune indemnité allouée pour le préjudice financier et moral subi, ainsi que pour ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Erwägung 2
2.1. Le prononcé qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée). Il ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le recourant n'est pas admis à se plaindre devant le Tribunal fédéral à ce stade de la procédure, de l'indemnisation du préjudice prétendument subi, ni de celle de ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois; cela d'autant moins à défaut de l'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la juridiction cantonale en aurait été saisie.
2.2. En revanche, le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
3. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring