BGer 4D_72/2014 |
BGer 4D_72/2014 vom 12.03.2015 |
{T 0/2}
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4D_72/2014
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Arrêt du 12 mars 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett et Kolly.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me Georges Alain Schaller
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Irène Schmidlin,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; recours; conclusions
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recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 2 juin 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits : |
A. Z.________ a travaillé en qualité de salariée de X.________ SA, société de placement de personnel et de location de services. Les rapports de travail ont pris fin le 20 juillet 2012.
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Le 14 décembre 2012, la travailleuse a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 1'490 fr.75 à titre de treizième salaire pour l'année 2012, prorata temporis, soumis aux déductions sociales.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 26 novembre 2013 par un jugement dont il a communiqué l'expédition motivée le 3 avril 2014. Il a accueilli l'action et condamné la défenderesse selon les conclusions de la demande.
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B. La défenderesse a attaqué le jugement par la voie du recours. Son avocat la représentait; il a libellé ses conclusions comme suit:
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- .
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Principalement:
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2. Annuler le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de prud'hommes du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
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3. Statuer au sens des considérants;
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Subsidiairement:
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4. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants;
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En tout état de cause:
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(frais et dépens)
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La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 2 juin 2014. Elle a déclaré le recours irrecevable au motif que les conclusions n'étaient pas chiffrées et ne permettaient pas une éventuelle réforme du jugement.
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C. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse saisit le Tribunal fédéral des conclusions ci-après:
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1. Constater que la décision du 2 juin 2014 rendue par la Chambre des recours ... viole le principe de l'interdiction du formalisme excessif;
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2. Renvoyer la cause à la Chambre des recours ... pour nouvelle décision et examen des griefs invoqués dans le recours du 19 mai 2014,...
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La demanderesse conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible.
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2. La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est contraire à cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
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La défenderesse invoque également la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif. Celui-ci est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183). L'excès de formalisme peut se trouver dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249, ibid.; 125 I 166 p. 170 consid. 3a; 121 I 177 p. 179 consid. 2b/aa).
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3. Le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de prud'hommes était une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Il n'était pas susceptible d'appel selon cette disposition parce que la valeur litigieuse était inférieure au minimum de 10'000 fr. exigé par l'art. 308 al. 2 CPC; c'est pourquoi la partie condamnée ne pouvait exercer que le recours selon l'art. 319 let. a CPC.
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A teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 1 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618).
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Conformément aux propositions de la doctrine, la Chambre des recours retient que ces exigences s'appliquent semblablement à l'acte de recours régi par l'art. 321 al. 1 CPC, en cas de recours exercé contre une décision finale qui n'est pas susceptible d'appel, cela parce qu'au regard des art. 318 al. 1 let. b CPC ou 327 al. 3 let. b CPC, les autorités d'appel ou de recours sont l'une et l'autre habilitées à réformer le jugement attaqué. Il s'impose en effet d'admettre, par analogie, que l'acte « écrit et motivé » nécessaire selon l'art. 321 al. 1 CPC doit comporter lui aussi des conclusions satisfaisant aux exigences ci-indiquées; l'arrêt présentement attaqué n'est d'ailleurs pas mis en doute sur ce point.
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4. Selon la jurisprudence déjà mentionnée relative à l'appel en procédure civile, l'autorité d'appel doit « exceptionnellement » entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par la partie appelante; la rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621/622). La même atténuation est consacrée par la jurisprudence concernant les recours adressés au Tribunal fédéral, relative à l'art. 42 al. 1 LTF, lorsque la motivation permet de reconnaître « d'emblée » le montant en argent que la partie recourante revendique de l'autre partie (ATF 137 III 235 consid. 2 p. 236; 125 III 412 consid. 1b p. 414).
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En l'espèce, la défenderesse ne conteste pas sérieusement que ses conclusions fussent gravement défectueuses. Elle se justifie en soutenant qu'il lui était impossible d'indiquer clairement, dans ses conclusions adressées à la Chambre des recours, qu'elle voulait être entièrement libérée de l'obligation à elle imposée par le jugement prud'homal. Ce moyen est inconsistant et confine même à la témérité; il est en effet classique que dans une instance supérieure, la partie condamnée réclame sa propre « libération », le « rejet de l'action » ou le « déboutement de l'adverse partie », ou use de toute autre locution équivalente pour faire comprendre qu'elle ne doit prétendument rien. Assistée d'un avocat, la défenderesse était en mesure de s'exprimer correctement. Elle avait d'ailleurs su, devant les premiers juges, conclure au rejet de l'action.
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La défenderesse se plaint aussi de formalisme excessif. Elle se réfère à la jurisprudence et elle mentionne plusieurs précédents où le Tribunal fédéral est entré en matière après qu'il avait trouvé dans la motivation du recours ce qui manquait dans des conclusions lacunaires.
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Le mémoire adressé à la Chambre des recours contient surtout une discussion de diverses clauses d'une convention collective de travail. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, on n'y reconnaît pas aussitôt et sans équivoque quelle était la modification réclamée dans le dispositif du jugement attaqué; à cet égard, la présente affaire se distingue des précédents invoqués. Une analyse attentive de cette argumentation eût peut-être permis de discerner les conséquences qui devraient logiquement en résulter dans la relation concrète des parties; quoi qu'il en soit, la protection contre le formalisme excessif n'obligeait pas la Chambre des recours à une pareille étude. Cette protection constitutionnelle ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de l'adverse partie. Or, une étude laborieuse est moins encore exigible de la partie intimée. L'arrêt de la Chambre des recours se révèle compatible avec les art. 9 et 29 al. 1 Cst., ce qui conduit au rejet du recours constitutionnel.
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5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.
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3. La défenderesse versera une indemnité de 1'200 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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