BGer 1B_54/2015 |
BGer 1B_54/2015 vom 16.03.2015 |
{T 0/2}
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1B_54/2015
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Arrêt du 16 mars 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Patrick Auberson, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
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chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale ; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 3 juin 2014, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Patrick Auberson a ouvert, sous la référence PE14.011431-AUP, une procédure pénale contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), sur dénonciation de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud.
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Le 4 juin 2014, il a remis au prévenu une copie de la dénonciation et de ses annexes et proposé de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition.
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Le 10 juin 2014, A.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé vouloir recourir auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage sur laquelle celle-ci fondait sa dénonciation et qu'il n'aurait jamais reçue. Il a également déposé une plainte pénale contre la dénonciatrice pour calomnie que le Procureur a enregistrée sous la référence PE14.011995-AUP.
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Le 3 juillet 2014, le Procureur a refusé de faire droit à la requête du prévenu tendant à se voir désigner un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale ouverte contre lui. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 18 juillet 2014 sur recours du prévenu.
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Par ordonnance du 15 septembre 2014, le Procureur a suspendu la procédure pénale PE14.011995-AUP jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale PE14.011431-AUP.
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Le 30 septembre 2014, il a cité A.________ à comparaître à son audience du 7 novembre 2014 afin d'être entendu comme prévenu dans la procédure instruite pour infraction à la LACI.
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Le 13 octobre 2014, A.________ a demandé au Procureur de "reprendre l'enquête suspendue sur sa plainte et de suspendre les démarches entamées contre lui comme prévenu suite à la plainte abusive de la Caisse cantonale de chômage".
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Le 15 octobre 2014, le Procureur l'a informé qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision de suspension de la procédure PE14.011995-AUP et qu'il maintenait en conséquence l'audience prévue le 7 novembre 2014 dans la mesure où elle concernait l'autre procédure.
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Le 29 octobre 2014, A.________ a critiqué cette décision, estimant avoir produit les preuves du caractère abusif et infondé de la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage, et demandé au Procureur de se récuser. Ce dernier a communiqué la requête de récusation à la Chambre des recours pénale en concluant à son rejet. A.________ a répliqué le 5 novembre 2014.
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La Chambre des recours pénale a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 11 novembre 2014 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en concluant à son annulation.
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Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, qui a vu sa demande de récusation écartée, a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Il a recouru dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3. Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir mis deux mois pour lui communiquer sa décision motivée qui ne répondrait pas aux questions soulevées. Il n'indique cependant pas, comme il lui appartenait de le faire selon la jurisprudence précitée, quelle disposition ou principe juridique la cour cantonale aurait violé en notifiant le jugement motivé deux mois après avoir statué ni à quelles questions elle n'aurait pas répondu, sachant que l'autorité ne se rend pas coupable de déni de justice lorsqu'elle ne répond pas aux griefs dénués de pertinence ou à des allégués et à des arguments sans importance pour la décision à rendre (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé. Il en va de même s'agissant des courriers des 22 décembre 2014 et 7 janvier 2015 qui seraient restés sans réponse.
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4. Sur le fond, la Chambre des recours pénale a retenu que le recourant reprochait en substance au Procureur d'avoir suspendu la procédure pénale PE14.011995-AUP, respectivement de ne pas avoir instruit les faits qu'il reprochait à la Caisse cantonale de chômage, et de privilégier ainsi la dénonciation de cette dernière au détriment de sa plainte pénale. Elle a considéré que si le recourant entendait contester l'ordonnance de suspension, il aurait dû procéder par la voie du recours. Elle a cependant relevé que cette décision ne prêtait pas le flanc à la critique, car il était cohérent de suspendre la procédure PE14.011995-AUP, puisque son sort dépendait de l'issue de la procédure pénale principale, soit celle tendant à examiner s'il y a eu ou non infraction à la LACI. Autrement dit, pour déterminer si la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage était sans fondement, il fallait d'abord instruire cette question en priorité, respectivement examiner cette dénonciation. Le Procureur avait donc agi correctement en se fondant sur l'art. 314 al. 1 let. b CPP, sans avantager une partie plutôt que l'autre.
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Le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec cette argumentation. Il affirme que la plainte pénale déposée contre lui par la Caisse cantonale de chômage est sans fondement et doit être classée et que si une suspension doit être prononcée, c'est celle de la plainte pénale dirigée contre lui. Pour le surplus, le recourant se plaint du fait que l'instruction pénale serait menée essentiellement à charge et que le Procureur répéterait les mêmes abus que ceux commis dans la cause PE10.008551-AUP dans laquelle il aurait refusé d'entendre certains témoins et de prendre en compte des preuves matérielles à décharge. Ces griefs sont pour l'essentiel appellatoires. La recevabilité du recours peut demeurer indécise car l'arrêt attaqué échappe à toute critique dans son résultat.
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Le Procureur pouvait proposer de rendre une ordonnance pénale à la lecture de la dénonciation sans encourir le reproche de prévention à l'égard du recourant dès lors qu'il n'avait aucune raison de penser que la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage n'avait pas valablement été notifiée à son destinataire et qu'elle n'était pas définitive et exécutoire. Le refus de lui octroyer un défenseur d'office a été confirmé sur recours par la Chambre des recours pénale et ne saurait dès lors être interprété comme le signe d'une volonté de nuire au prévenu. Il ne ressort pas davantage du dossier cantonal que le Procureur aurait refusé de donner suite à des réquisitions de preuves formulées par le recourant. On ne saurait lui reprocher d'avoir ouvert une procédure distincte à la suite de la plainte pénale déposée par A.________. En l'état du dossier, il n'avait aucune raison de considérer la plainte de la Caisse cantonale de chômage pour abusive et de mettre fin aux poursuites pénales aussi longtemps que le recours pendant devant la Cour des assurances sociales n'avait pas été tranché en faveur du recourant ou que la plainte n'avait pas été retirée. Si A.________ entendait contester le refus du Procureur de suspendre la procédure pénale ouverte sur plainte de la Caisse cantonale de chômage jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Cour des assurances sociales, il devait le faire par la voie du recours et non par celle de la récusation (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Quoi qu'il en soit, le fait que le Procureur a maintenu l'audition du recourant au sujet de la plainte déposée contre lui n'est pas un élément suffisant pour retenir qu'il nourrirait une inimitié envers le prévenu. Il n'est enfin nullement établi que l'intimé aurait commis des erreurs de procédure dans l'instruction de la procédure pénale ouverte contre le recourant dans la cause PE10.008551-AUP, puisque celui-ci a retiré l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre et qui aurait permis, le cas échéant, de les établir.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la situation financière du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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