BGer 1B_1/2015 |
BGer 1B_1/2015 vom 19.03.2015 |
{T 0/2}
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1B_1/2015
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Arrêt du 19 mars 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale, séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
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canton de Genève, Chambre pénale de recours,
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du 2 décembre 2014.
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Faits : |
A. Une procédure pénale a été ouverte en novembre 2007 à l'encontre de B.________ pour abus de confiance et gestion déloyale aggravée. Il lui est notamment reproché d'avoir détourné, dès 2005, environ trois millions d'euros et 15 millions de francs du fonds d'investissement ( hedge funds ) C.________ Ltd, dont il était directeur. Contrairement à la politique d'investissement promise par ce fonds, il aurait injecté de l'argent sous forme de prêts au groupe D.________, qui se trouvait en crise de liquidités et dont il était lui-même le repreneur; le prénommé aurait aussi investi, au-delà des stratégies d'investissement promises, dans une entité américaine active sur le marché immobilier aux Etats-Unis, frappée par la crise des crédits hypothécaires à haut risque ( subprimes ) dans ce pays. Il est encore fait grief au prévenu de s'être approprié environ 14 millions de dollars américains issus de la vente de titres appartenant à C.________ Ltd et à E.________ Ltd.
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Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné, le 7 décembre 2007, le séquestre conservatoire de trois comptes ouverts auprès de la banque F.________, dont A.________, alors épouse de B.________, est titulaire ou ayant droit économique. Il s'agit des comptes n° xxx, n° yyy et n° zzz (ainsi que du coffre-fort lié à ce dernier compte contenant des bijoux); le montant des saisies pénales opérées sur ces comptes s'élève à environ 1 million de francs. Deux comptes auprès de la banque G.________ ont aussi été séquestrés (le compte n° aaa comportant quelque 25'000 francs et le compte n° bbb).
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Le 16 octobre 2008, A.________ a été prévenue de blanchiment d'argent pour avoir, entre 2006 et 2007, reçu de B.________, sur des comptes personnels - ou dont elle était l'ayant droit économique - auprès de F.________ près de 5,5 millions CHF, 1'420'000 EUR et 4'265'000 USD, fonds provenant directement ou indirectement de différentes sociétés administrées par B.________; ces versements avaient été effectués sans fondement juridique déterminé et sans commune mesure avec la situation financière de ces sociétés, ce que la prénommée ne pouvait ignorer vu ses activités dans ces sociétés, ses compétences personnelles et financières et les liens qui l'unissaient à B.________; elle avait accepté ces fonds qui ne pouvaient que provenir de malversations financières commises par son mari au détriment de ces sociétés, puis avait ordonné le transfert, le 27 novembre 2007, de 711'250 dollars sur son compte auprès de la banque H.________ à l'île Maurice, ainsi qu'une somme totale de 6 millions de francs sur différents comptes bancaires en France en remboursement de prêts hypothécaires, entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des fonds.
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A.________ a encore été prévenue d'instigation à abus de confiance et à gestion déloyale pour avoir déterminé B.________ à se faire transférer sans fondement juridique sur des comptes personnels - ou dont elle était l'ayant droit économique - les montants précités. La prévenue conteste les faits qui lui sont reprochés, mais a reconnu avoir reçu de B.________ ou des sociétés précitées un montant de 13 millions de francs en 18 mois, y compris 6 millions pour régler les crédits immobiliers et des frais de notaire ainsi que 1'200'000 francs pour les impôts; elle a admis avoir viré un montant à l'Île Maurice et effectué des transferts sur des comptes bancaires en France. Elle a aussi reconnu avoir occupé une fonction dirigeante chez I.________ SA, dont elle était actionnaire, spécifiant qu'elle avait cessé ses activités en décembre 2005 et n'avait découvert les difficultés de la société qu'en novembre 2007; elle avait encore été ambassadrice de la marque D.________.
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B. Le 7 mars 2014, A.________ a requis la levée des séquestres, au motif que les valeurs à disposition en France étaient suffisantes pour couvrir les prétentions des parties plaignantes. Par arrêt du 19 juin 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé la décision de refus de levée des séquestres.
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Le 15 septembre 2014, la prénommée a une nouvelle fois demandé la levée des mesures bloquant ses avoirs et biens mobiliers en Suisse. Elle a expliqué qu'elle était propriétaire de deux appartements à Paris, détenus par les sociétés civiles immobilières J.________ 1 et J.________ 2, estimés à 13'350'000 euros et dont les parts sociales faisaient l'objet d'une saisie civile en faveur des fonds C.________ Ltd et E.________ Ltd à concurrence de 6'475'913 euros; elle possédait aussi un chalet à Megève estimé à 5'375'000 euros sur lequel une hypothèque judiciaire provisoire avait été ordonnée en faveur des fonds susmentionnés, à concurrence de 6'475'913 euros; les prétentions civiles des parties plaignantes étaient dès lors garanties par ces biens immobiliers.
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Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Ministère public a refusé de lever le séquestre sur les biens et avoirs de A.________. Par arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que les biens immobiliers de la recourante sis hors de la Suisse échappaient à l'emprise de la justice pénale suisse et que les mesures de blocage ordonnées en France dans le cadre de causes soumises au droit français étaient dénuées de pertinence au regard de la présente procédure.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2014 et d'ordonner la levée de tous les séquestres frappant son patrimoine en particulier les soldes des relations bancaires F.________ n° zzz et BCGE n° aaa et bbb ainsi que les bijoux contenus dans le coffre-fort. Elle conclut subsidiairement à la libération mensuelle de 9'694 euros ou 11'730 francs en sa faveur afin de couvrir ses charges mensuelles incompressibles. A titre très subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public renvoie à sa décision du 18 septembre 2014 confirmée par l'arrêt attaqué. La Cour de justice se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre, prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). En tant que titulaire des comptes séquestrés et ayant participé à la procédure devant l'autorité cantonale, la recourante a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint de l'appréciation arbitraire des faits dans le cadre de l'établissement des frais incompressibles.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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Vu le raisonnement qui suit ( infra consid. 4), la situation financière de la recourante n'a pas à être examinée de manière détaillée, puisque même si l'existence de valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP devait être constatée, elle ne saurait conduire à une levée des séquestres confiscatoires litigieux.
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Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas à être tranché.
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3. Sur le fond, la recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants laissant présumer des infractions. Elle soutient uniquement que les séquestres violent le principe de la proportionnalité. Elle se plaint à cet égard d'une violation des art. 267 al. 1 et 263 CPP et 71 al. 3 CP.
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3.1. Le séquestre pénal contesté est fondé sur l'art. 263 CPP. Cette mesure conservatoire provisoire est destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).
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3.2. La recourante fait d'abord valoir que la durée de la procédure viole le principe de la proportionnalité. Elle rappelle que le séquestre frappe ses biens depuis 7 ans et soutient que depuis 2009 l'instruction ne connaît pas d'évolution concrète, si ce n'est des déclarations contestées de B.________ lors d'une audience le 7 février 2014.
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Il est vrai que la procédure est ouverte depuis sept ans. L'instruction semble cependant avoir été régulièrement menée et la recourante ne donne pas de détails sur les éventuelles périodes d'inactivité du procureur; elle se contente de souligner que l'audience du 7 février 2014 faisait suite à celle du 5 juillet 2011. Cet élément ne peut à lui seul établir une violation du principe de la proportionnalité conduisant à la levée des séquestres, ce d'autant moins que la prévenue n'explique pas pourquoi elle a attendu 6 ans pour se plaindre des séquestres litigieux. La juridiction précédente pouvait donc considérer que le principe de proportionnalité n'avait pas été violé en raison de la durée des séquestres. Cela est d'autant plus vrai que la recourante ne soutient pas que les soupçons pesant sur elle ont diminué au fil de l'enquête.
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Afin d'échapper à toute critique, il incombe toutefois au Ministère public de ne pas tarder à rendre son acte d'accusation, conformément à ce qu'il a annoncé dans ses déterminations devant le Tribunal de céans.
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3.3. La recourante conteste ensuite la nécessité de la mesure de séquestre, au motif que les actifs bloqués par la justice française offrent des garanties suffisantes pour les parties plaignantes. Elle précise que ces biens ont une valeur cumulée dépassant celle des prétentions des parties plaignantes.
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La Cour de justice a exposé que les biens immobiliers sis hors du territoire helvétique échappaient à l'emprise de la justice pénale suisse et que les mesures de blocage ordonnées en France, dans le cadre de causes soumises au droit français, étaient dénuées de pertinence au regard de la présente procédure; par ailleurs même si, comme le prétend l'intéressée, elle avait, en devenant seule associée de J.________ 1 et en désignant ses enfants comme associés de J.________ 2, veillé à protéger les parts sociales de ces sociétés d'éventuels actes de disposition de son ex-mari, elle ne fournissait pour autant aucun élément concret nouveau devant conduire à retenir que les parties plaignantes avaient été ou seraient réellement indemnisées à concurrence des montants des saisies opérées en leur faveur, de sorte qu'il y avait encore lieu de protéger leurs expectatives.
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La recourante ne discute pas les motifs avancés par l'instance précédente. Elle se contente d'alléguer que les décisions françaises se réfèrent de façon expresse à la procédure suisse. Cette simple référence ne suffit cependant pas à lever les séquestres litigieux. En effet, la recourante perd de vue que les séquestres opérés sur ses biens ne visent pas seulement l'indemnisation des lésés, mais avant tout la confiscation des avoirs illicitement acquis, voire la garantie d'une créance compensatrice de l'Etat lorsque tout ou partie des liquidités concernées a été aliéné; la prévenue n'est pas légitimée à tirer avantage des infractions qui lui sont imputées.
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3.4. La recourante dénonce encore l'aptitude de la mesure, en ce sens que l'instance précédente a écarté la pertinence de la transaction intervenue entre les parties plaignantes et le Groupe K.________, repreneur de D.________, en liquidation judiciaire. Cet accord prévoit le transfert des prétentions des parties plaignantes contre D.________ AG au profit du Groupe K.________ pour le prix de 2,5 millions d'euros. La recourante allègue qu'il est disproportionné de maintenir les séquestres litigieux alors que des actifs ont été libérés par la direction de la procédure dans le cadre d'une transaction secrète concernant son prix, sans expertise préalable, et qui s'avère être au minimum quatre fois inférieur à la valeur des marques.
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La Cour de justice a exposé que cet accord n'éteignait pas l'entier du préjudice des parties plaignantes, étant rappelé qu'il est reproché à B.________ d'avoir détourné l'argent de ces hedge funds pour les avancer à D.________, qui a reçu environ 11,5 millions.
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Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la mesure de séquestre est proportionnée par rapport au montant séquestré: la recourante ne conteste pas que le détournement de fonds présumé s'élève à plusieurs dizaines de millions de francs, alors que les avoirs saisis sur sol suisse représentent un peu plus de 1 million de francs, auxquels s'ajoutent les bijoux dont la valeur n'a pas encore été déterminée.
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4. La recourante soutient enfin que son droit à des conditions minimales d'existence doit être pris en compte non seulement en cas de séquestre en couverture de frais (art. 268 CPP) mais aussi "dans le cadre des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP".
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Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Dès lors que le séquestre litigieux tel qu'il est défini dans l'arrêt attaqué n'a pas pour but d'assurer la couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce (arrêt 1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
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La recourante n'explique pas pourquoi les règles précitées devraient s'appliquer également au séquestre confiscatoire, malgré le texte clair de l'art. 268 CPP. Elle ne soutient pas que les montants saisis ne constituent pas le produit présumé de l'infraction ( producta sceleris ). Elle affirme uniquement que le droit aux conditions minimales d'existence doit être pris en compte dans le cadre des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP, en se référant à un avis de doctrine qui traite non pas du séquestre confiscatoire mais uniquement du séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, ad art. 263 n° 28; dans ce sens, voir aussi Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n° 1150; Stefan Heimgartner, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), ad art. 268 n° 15). Dans la mesure où le séquestre vise en l'état autant une confiscation que l'exécution d'une créance compensatrice, l'application éventuelle par analogie de l'art. 268 al. 3 CPP à ce seul dernier cas de figure n'empêche pas la mesure de déployer ses effets. En outre, l'intéressée n'étaye aucunement ce point de vue conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée). C'est le lieu de rappeler que si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF), cela ne dispense pas le recourant de faire valoir des griefs motivés conformément aux exigences précitées (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Largement appellatoire, le recours paraissait d'emblée voué à l'échec. En conséquence, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 19 mars 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière : Tornay Schaller
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