BGer 1F_11/2015 |
BGer 1F_11/2015 vom 24.04.2015 |
{T 0/2}
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1F_11/2015
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Arrêt du 24 avril 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
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Objet
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Demande de récusation et demande de révision
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de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_28/2015
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du 25 février 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 15 juillet 2014, A.________ a recouru contre deux ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public de l'Etat de Fribourg le 3 juillet 2014 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Le 24 janvier 2015, il a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié contre cette juridiction auprès du Tribunal fédéral qui l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité au terme d'un arrêt rendu le 25 février 2015.
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Par acte du 7 avril 2015, A.________ demande la révision de cet arrêt.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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2. Le requérant sollicite la récusation des juges Fonjallaz, Eusebio et Kneubühler au motif qu'ils auraient violé les règles sur la récusation. Dans son arrêt du 25 février 2015, la Cour de céans n'aurait à tort pas traité la demande de récusation qu'il avait formulée le 10 juin 2014 alors qu'elle valait également pour son recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle n'aurait pas davantage traité la demande de récusation mentionnée dans l'arrêt 1F_42/2014 du 8 décembre 2014. Le Président Fonjallaz ne pouvait au surplus pas consentir à ce que le Juge fédéral Eusebio participe au jugement des causes 6B_589/293, 6B_868/2013, 6B_694/2013 et 6F_3/2014 à 6F_7/2014 rendu le 23 mars 2015 tant que la requête de récusation le concernant n'avait pas été tranchée. Enfin, les règles sur la composition de la cour et les dispositions concernant l'avance de frais n'auraient pas été respectées.
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Le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par A.________ ne renfermait aucune demande formelle de récusation visant les juges de la Ire Cour de droit public, de sorte que l'on discerne mal en quoi les règles sur la récusation pourraient avoir été violées. Le requérant se réfère à cet égard à sa demande de récusation du 10 juin 2014 qui serait restée sans suite et qui continuerait, de ce fait, à déployer ses effets indépendamment d'une demande formulée dans l'acte de recours. Même si on voulait le suivre sur ce point, ce grief est à l'évidence infondé et abusif. Comme déjà indiqué dans les arrêts rendus sur révision dans la cause 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 et la cause 1F_4/2015 du 23 février 2015, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la requête de récusation des membres de la Ire Cour de droit public déposée le 10 juin 2014 par A.________ dans les arrêts 1F_20/2014, 1F_21/2014 et 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 en la déclarant irrecevable. La demande de récusation mentionnée dans l'arrêt 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 a également été traitée; la Cour de céans a en effet précisé dans cet arrêt que "la notification du jugement du 25 septembre 2014 le 15 octobre suivant, dans la mesure où un vice dans cette procédure aurait pu constituer un motif de récusation au sens des art. 34 ss LTF, permet de rejeter toute demande de récusation, notamment celle concernant le Président de la Ire Cour de droit public, sans avoir à trancher la question de sa recevabilité". Ce n'est que par surabondance qu'elle a considéré la demande de récusation comme sans objet en tant qu'elle visait le Président Fonjallaz parce qu'il ne faisait pas partie de la composition de la cour appelée à statuer. Il n'y a donc aucune demande de récusation qui n'aurait pas été traitée, comme le soutient le recourant, et qui serait susceptible de fonder un motif de prévention du Président de la cour ou des autres membres de celle-ci qui les empêcheraient de statuer sur la présente demande de révision. Cela étant, on ne saurait reprocher au Président Fonjallaz d'avoir donné son accord à ce que le Juge fédéral Eusebio participe au jugement des causes 6B_589/293, 6B_868/2013, 6B_694/2013 et 6F_3/2014 à 6F_7/2014 tant que les requêtes de récusation le concernant n'avaient pas été tranchées.
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Le grief tiré de la violation des règles sur la composition de la cour est incompréhensible. Si le requérant entend soutenir que le Président Fonjallaz ne pouvait pas faire partie de la composition de la cour parce qu'il faisait l'objet d'une requête de récusation qui n'avait pas été traitée, il peut être renvoyé à cet égard à ce qu'il a été dit ci-dessus.
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Le moyen pris de la violation des dispositions concernant l'avance de frais n'est pas plus compréhensible. Le requérant semble se plaindre du fait qu'aucune ordonnance d'avance de frais ne lui a été notifiée alors que son paiement est obligatoire selon l'art. 62 al. 1 LTF. Il avait toutefois requis l'assistance judiciaire à l'appui de son recours pour déni de justice et retard injustifié, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui demander une avance de frais en application de cette disposition. La Cour de céans pouvait au contraire statuer sur cette question dans l'arrêt au fond (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.1 p. 397; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, ch. 67 ad art. 64 LTF, p. 532). On ne constate ainsi aucune violation des règles de procédure dans la manière dont a été instruite et jugée la cause 1B_28/2015, propre à justifier la récusation des juges qui ont statué à son sujet.
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Cela étant, la demande de récusation est manifestement mal fondée voire même abusive, ce que la Cour de céans peut constater elle-même en vertu d'une jurisprudence publiée et connue du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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3. A.________ sollicite la révision de l'arrêt 1B_28/2015 au motif que ses requêtes de récusation auraient été ignorées. A cet égard, il suffit de le renvoyer à la motivation retenue au considérant précédent.
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La demande de révision n'est pas mieux fondée en tant qu'elle porte sur la violation alléguée des dispositions concernant l'avance de frais. Le requérant peut aussi être renvoyé à l'argumentation développée sur ce point dans le cadre de la requête de récusation.
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Pour le surplus, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la partie requérante (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Les griefs que le requérant invoque sur le fond sont ainsi irrecevables sans qu'il soit besoin d'examiner s'ils concernent ou non l'arrêt rendu dans la cause 1B_28/2015.
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4. La demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans mesure d'instruction ni frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La demande d'effet suspensif présentée par le requérant est sans objet. Ce dernier est rendu attentif au fait qu'il ne sera donné aucune suite à des demandes abusives ou manifestement mal fondées en lien avec la procédure ayant donné lieu à l'arrêt 1B_28/2015 et au présent arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 24 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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