BGer 4A_193/2015
 
BGer 4A_193/2015 vom 04.05.2015
{T 0/2}
4A_193/2015
Ordonnance du 4 mai 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Olivier Couchepin,
recourante,
contre
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
intimée.
Objet
responsabilité du notaire,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire pour retard injustifié.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le 10 juin 2010, A.________ a ouvert une action en responsabilité civile contre le notaire B.________.
Par jugement du 6 novembre 2012, le juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 103'632 fr., plus intérêts, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à ladite créance.
Statuant le 29 novembre 2013, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel déposé le 6 décembre 2012 par le défendeur et rejeté la demande pour cause de prescription.
Saisie d'un recours interjeté par la demanderesse (cause 4A_34/2014), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 19 mai 2014. Elle a réformé le jugement attaqué, en rejetant l'exception de prescription soulevée par le défendeur, et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine les autres griefs formulés dans le mémoire d'appel.
1.2. La Cour civile I ayant reçu l'arrêt fédéral le 25 juin 2014, elle a invité les parties à présenter leurs observations, ce qu'elles ont fait le 1er septembre 2014, pour la demanderesse, et le 11 septembre 2014, pour le défendeur.
Par lettre du 29 janvier 2015, le mandataire de la demanderesse a invité le président de la Cour civile I à lui indiquer dans quel délai raisonnable cette autorité serait en mesure de statuer sur l'appel du défendeur.
Il lui a été répondu, par courrier du lendemain, que le jugement attendu lui parviendrait dans la première quinzaine du mois de mars 2015.
1.3. Le 30 mars 2015, la demanderesse a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y conclut à ce qu'ordre soit donné à la cour cantonale de notifier le jugement en souffrance, tout en prenant des conclusions condamnatoires sur le fond.
Invitée, par ordonnance présidentielle du 10 avril 2015, à se déterminer sur les recours jusqu'au 4 mai 2015, la cour cantonale a indiqué, dans une lettre de son président du 20 avril 2015, que le jugement en question, dont une copie était annexée à cette lettre, avait été expédié le jour même aux parties. Elle ajoutait que le projet de jugement était prêt au début mars 2015, mais que des causes prioritaires traitées par deux de ses juges avaient retardé la délibération au 15 avril 2015, date apposée sur la première page du jugement.
Le défendeur n'a pas été invité à se déterminer sur les recours de son adverse partie.
Sur quoi, la demanderesse, par lettre de son conseil du 24 avril 2015, a prié le Tribunal fédéral de constater que ses recours étaient devenus sans objet et, cela fait, de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale.
2. Le jugement prononcé le 15 avril 2015 et expédié le 20 du même mois à qui de droit a rendu sans objet les recours de la demanderesse en tant qu'ils visaient à ce que la cour cantonale se vît intimer l'ordre de le notifier aux parties. Pour le reste, c'est-à-dire dans la mesure où ils invitaient la Cour de céans à se prononcer sur le fond, les recours n'étaient de toute façon pas recevables. En effet, lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours pour déni de justice et retard injustifié, au sens de l'art. 94 LTF, il ne doit pas statuer lui-même à la place de l'autorité qui est restée passive, car cela reviendrait à bouleverser l'ordre des instances et à violer les règles de la compétence fonctionnelle ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 94 LTF).
Il y a lieu, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
3. Doit encore être réglée la question des frais et dépens de la procédure fédérale. Il convient de la trancher en fonction du sort qui eût été réservé aux recours si ceux-ci n'étaient pas devenus sans objet.
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale, a reçu, le 25 juin 2014, l'arrêt du Tribunal fédéral lui apprenant qu'elle avait tenu à tort pour prescrite l'action en dommages-intérêts ouverte par la demanderesse contre le défendeur. Ayant pris les déterminations des parties, elle n'a pu commencer l'examen de la cause qu'à la mi-septembre 2014. Il s'est ensuite agi, pour elle, d'examiner les conditions d'application de la responsabilité du notaire défendeur, problème relativement complexe qu'elle a traité dans un jugement de trente-cinq pages. Elle a consacré environ sept mois à cette tâche, en sus du traitement de ses autres dossiers, au nombre desquels figuraient des causes prioritaires. Ce laps de temps ne constitue sans doute pas une durée excessive, si l'on compare le cas concret avec les exemples mentionnés dans la jurisprudence fédérale (arrêt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4 et les précédents cités).
Au demeurant, la recourante n'a pas fait montre d'un tant soit peu de patience dans la situation propre à la cause en litige. En effet, elle s'est contentée d'envoyer à la cour cantonale une seule et unique lettre, le 29 janvier 2015, avant de saisir le Tribunal fédéral quinze jours seulement après l'expiration du délai dans lequel la cour cantonale lui avait indiqué qu'elle lui notifierait son jugement. Aussi, en l'absence d'une seconde interpellation envoyée à la cour cantonale, ne saurait-on faire grief à celle-ci d'avoir adopté une attitude contraire à la bonne foi, quand bien même elle avait omis, de son propre aveu, de préciser, à l'intention de la recourante, que sa promesse était faite sous réserve de la nécessité de traiter les causes prioritaires et urgentes. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, que les recours n'eussent pas été admis, s'ils n'étaient pas devenus sans objet.
Par conséquent, la recourante doit supporter les frais inutiles qu'elle a causés (art. 66 al. 3 LTF), sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
 
Ordonne:
1. Les recours sont déclarés sans objet, dans la mesure où ils sont recevables, et la cause 4A_193/2015 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo